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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-366

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


I.- Après l’alinéa 9

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

II bis. - L’article L. 143-29 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I.- »

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

 « II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou le stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, les changements mentionnés au 1° et 2° du I relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue par les articles L. 143-37 à L. 143-39. »

II ter. - A l’article L. 143-32 du code de l’urbanisme, après le mot : « application » sont insérés les mots : « du I ».

II quater. - A l’article L. 143-37, après les mots : « à l’article L. 143-34, » sont insérés les mots : « et dans les cas visés au II de l’article L. 143-29, ».

II. - Alinéa 15

Rédiger ainsi la première phrase :

« Les I à II quater du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles 143-29, L. 143-33, L. 153-37 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. »

Objet

Cet amendement vise à poursuivre l’effort de simplification de l’article 3, en donnant aux élus locaux davantage d’outils pour autoriser, s’ils le souhaitent, l’implantation de projets de production d’énergie renouvelable.

Le recours facilité à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme, proposé par l’article 3, est un pas dans la bonne direction. L’article ne va toutefois pas assez loin, car il ne prévoit pas de disposition similaire concernant les schémas de cohérence territoriale. Les SCoT ont pourtant vu s’accroître leur rôle dans la planification locale en matière de transition énergétique, puisqu’ils définissent désormais des orientations en la matière au sein de leur projet d’aménagement stratégique et de leur document d’orientation et d’objectifs, et qu’ils peuvent valoir pan climat-air-énergie territorial.

Pour donner une nouvelle impulsion à la transition énergétique au cœur des territoires, il est donc proposé d’ouvrir, à l’identique, la possibilité de modification simplifiée des schémas de cohérence territoriale, lorsque les modifications des orientations du projet d’aménagement stratégique et des dispositions du document d’orientations et d’objectifs visent spécifiquement à soutenir le développement des projets de production d’énergie renouvelable.

Cet amendement traduit la vision qui est celle du rapporteur : plutôt qu’une modification descendante, forcée, des documents d’urbanisme locaux par l’État, comme le prévoit le IV du présent article 3, il faut privilégier une évolution des documents à l’initiative des collectivités elles-mêmes. Leur compétence en matière d’urbanisme et d’aménagement, mais aussi leur connaissance des enjeux territoriaux et des attentes des habitants, ne doit pas être ignorée. Pour atteindre l’objectif partagé de développement des énergies renouvelables, il convient de s’inscrire pleinement dans le principe de décentralisation.