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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-368

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Avant l’alinéa 15

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

IV bis. - Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du 5°, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont remplacés par la mention : « 6° » ;

2° Au même second alinéa, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;

3° Au même second alinéa, après les mots : « dès lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie  ou que »

4° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène, ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300-6, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au titre du 6° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme et de l’article 5 du n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Objet

Cet amendement vise à apporter une articulation nécessaire entre les mesures de simplification de l’implantation de sites de production d’énergie renouvelable portées par le présent article, et les dispositions de la loi « Climat-résilience » relatives à la lutte contre l’artificialisation des sols.

L’article 3 entend en effet faciliter l’évolution des documents d’urbanisme, afin de permettre l’implantation de nouveaux sites de production d’énergie renouvelable. Or, dans le même temps, la loi « Climat-Résilience » impose aux documents d’urbanisme locaux d’intégrer de nouveaux objectifs de réduction de l’artificialisation, qui contraindront fortement ces possibilités d’implantation.

Afin de réconcilier ces injonctions contradictoires, le présent amendement vise à permettre que les projets majeurs d’énergie renouvelable soutenus par les collectivités et par l’État – c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de projet, déjà visés par l’article 3 – puissent, de droit, voir leur impact en termes d’artificialisation mutualisé. Cela évitera qu’ils ne pèsent que sur la seule commune d’accueil du projet, alors même que le projet contribuera à la transition énergétique du territoire dans son ensemble. L’amendement crée donc une présomption « d’intérêt majeur et d’envergure régionale » pour ces projets, critère ouvrant droit à la mutualisation régionale déjà prévue par la loi « Climat-Résilience ».

Par ailleurs, cet amendement propose de prolonger, au-delà de la première tranche de réduction de l’artificialisation, la dispense prévue par la loi « Climat-Résilience » pour les installations photovoltaïques. Cette dispense permet de considérer ces installations, dès lors qu’elles préservent les fonctions du sol et ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole ou pastorale comme n’impactant pas le solde d’artificialisation de la commune ou de l’EPCI d’accueil. La mesure proposée garantira aux collectivités et aux porteurs de projet la visibilité nécessaire, au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, pour susciter et accueillir dans de bonnes conditions les projets de production d’énergie renouvelable.

Enfin, par coordination avec l’intégration des dispositions relatives à l’agrivoltaïsme au sein du présent projet de loi, il est proposé de préciser que les installations agrivoltaïques bénéficient bien de la dérogation déjà prévue par la loi Climat-Résilience.

Cet amendement relatif à la coordination avec l’objectif zéro artificialisation nette est en lien direct avec les dispositions initiales du projet de loi afférentes aux autorisations et aux documents d’urbanisme et à leur impact sur les sols, figurant notamment à son article 3.