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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-388

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 171-4 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont remplacés par les mots : «, artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « , et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2° » sont supprimés ;

4° Au 1° et au troisième alinéa, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 250 » ;

II. – À la première phrase de l’article L. 181-11 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 183-4, dans leur rédaction résultant des articles 5 et 7 de l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, les mots : « et L. 171-3 » sont remplacés par les mots : « L. 173-1 et L. 174-1 » ;

III. – Le 1°, 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Objet

Le présent amendement prévoit de renforcer les dispositifs relatifs aux obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels nouveaux.

Il vise tout d’abord à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et commerciaux dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2027.

Pourtant, en droit interne, l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ne prévoit à ce jour aucune obligation de couverture des nouveaux bâtiments publics. Le même article fixe par ailleurs des seuils d’obligation, à compter du 1er juillet 2023, plus élevés que ceux envisagés par la Commission européenne : 500 mètres carrés, sauf pour les bureaux, pour lesquels un seuil de 1 000 m² a été retenu.

Le présent amendement vise donc à mieux anticiper les obligations européennes pour éviter les « goulots d’étranglement » qui ne manqueront pas d’arriver en cas de transcription trop tardives de ces prescriptions dans le droit national. A cette fin :

-          il ajoute les bâtiments publics aux obligations de couverture des nouveaux bâtiments dès le 1er janvier 2025 ;

-          à cette même date, il abaisse le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bureaux de 1 000 m² à 500 m² ;

-          il abaisse enfin le seuil de l’obligation de couverture des nouveaux bâtiments non résidentiels de 500 à 250 m² dès le 1er janvier 2027.

Enfin, cet amendement prévoit un dispositif de contrôle et de sanctions associé aux obligations de couverture de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, en complétant ses articles L. 181-11  (régime de sanctions administratives applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par ce code) et L. 183-4 (régime de sanctions pénales).