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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-389

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiment scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture définie par décret.

II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Les critères relatifs aux exonérations définies au 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’Etat.

III. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

V. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

VI. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit bâtiment, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

Cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

VII. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la sanction pécuniaire prévue au VI, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2028.

Il s’agit éviter les « goulots d’étranglement » qui ne manqueront pas d’arriver en cas de transcription trop tardive de ces prescriptions dans le droit national. À cette fin le dispositif proposé prévoit une obligation de couverture des bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés, d’ici le 1er juillet 2028. La surface des toitures concernée par cette obligation sera définie par décret

Un délai supplémentaire pourra toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le gestionnaire du bâtiment concerné justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais impartis mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés d’énergies renouvelables.

L’amendement prévoit également un ensemble de dérogations pour tenir compte de certaines contraintes techniques, économiques et de sécurité.

Il introduit enfin un régime de contrôle et de sanctions, inspiré du régime inscrit à l’article 11 relatif à la couverture des parcs de stationnement existants.