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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-396

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas du V sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l’avis de l’autorité environnementale, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans les délais fixés par décret en Conseil d’État, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale, sont mis à la disposition du public sur le site internet de l’autorité compétente lorsque cette dernière dispose d’un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département » ;

b) La dernière phrase du V bis est supprimée ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.– Les études d’impacts des projets répondant à des critères fixés par décret en Conseil d’État sont réalisées par un bureau d’études certifié dans le domaine de l’évaluation environnementale, conformément à un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. » ;

2° Le II de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les modalités de certification des bureaux d’études chargés de réaliser les études d’impacts ainsi que les projets concernés par cette certification ; »

b) Le 7° est complété par les mots : « et les modalités d’application du V bis du même article L. 122-1 ».

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à transformer en mesure pérenne une disposition initialement inscrite à l’article 1er dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat, visant à la mise à disposition de l’avis de l’autorité environnementale et de la réponse du maître d’ouvrage à cet avis sur le site de l’autorité compétente, et non uniquement sur les sites respectivement de l’autorité environnementale et du maître d’ouvrage, afin d’améliorer l’information du public. D’autre part, il vise à améliorer la qualité des études d’impacts réalisées par des bureaux d’études, en prévoyant une certification de ces bureaux d’études selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.