Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-402

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « au cours » ;

b) Après le mot : « d'examen » sont insérés les mots : « , au plus tard un mois après son dépôt, » ;

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, vaut décision implicite déclarant complet le dossier. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la phase d’examen, en dehors du cas prévu au même cinquième alinéa, le préfet engage sans délai la phase de consultation du public prévu au troisième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la phase d’examen des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et de simplification. Pour les dossiers de qualité insuffisante, le fait de permettre à l’administration de pouvoir les rejeter dans le courant de la phase d’examen et non plus seulement à la fin, peut faire gagner 1 à 2,5 mois. Ce temps pourra être mis à profit par le pétitionnaire pour pouvoir retravailler son dossier et l’administration pourra ainsi retrouver des marges de manœuvre pour instruire prioritairement d’autres dossiers qui auraient plus de chances d’aboutir. En outre, l’amendement prévoit une disposition s’inspirant de celles en discussions à ce jour au sein de l’Union européenne pour accélérer les projets d’énergies renouvelables, qui consiste à fixer un délai pour l’étude de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale. Enfin, il prévoit, dans le cas où la phase d’examen de l’autorisation environnementale se déroule avec succès, que le préfet devra engager sans délai la phase de consultation du public. Il arrive, en effet, qu’un délai non justifié soit pris entre ces deux premières phases de l’autorisation environnementale. Ces modifications, limitées et pragmatiques, permettront notamment d’accélérer l’instruction des dossiers d’installations d’énergies renouvelables.