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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-412

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 311-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de 40 kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage. »

II. – Le I du présent article est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Objet

Lorsqu’ils sont situés proche du rivage, les parcs éoliens en mer soulèvent de forts enjeux d’insertion paysagère.

À ce jour, les contraintes liées à la profondeur des fonds marins sur les côtes françaises ne permettent pas toujours d’implanter des parcs éoliens posés loin du rivage, hormis sur la façade de la Manche (des Hauts de France à la partie nord de la Bretagne) qui dispose d’une bathymétrie permettant des implantations de mâts jusque dans la zone économique exclusive (ZEE).

Les projets éoliens en mer issus des premiers appels d’offre étaient situés à une distance inférieure à 22 kilomètres du rivage (Saint-Nazaire, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Noirmoutier et Dunkerque). Si les plus récents d’appels d’offre privilégient des distances au rivage plus élevées (plus de 30 kilomètres pour les parcs Sud Atlantique, Centre-Manche 2 et Sud Bretagne), l’éloignement des parcs vers la ZEE ne sera facilité qu’à l’horizon 2030-2035, grâce au développement industriel de l’éolien flottant dont le degré de maturité n’est pas encore suffisant à ce jour.

Le présent amendement vise à limiter l’impact visuel des projets éoliens en mer au cours de cette période transitoire. Il a pour objet d’inciter l’autorité administrative à introduire dans les cahiers des charges des appels d’offre des exigences tendant à réduire la visibilité des installations depuis le rivage, lorsqu’elles se situent à moins de 40 kilomètres des côtes.