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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-421

24 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MANDELLI, rapporteur


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT TITRE IER : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE


Avant le TITRE Ier : MESURES D'URGENCE TEMPORAIRES POUR ACCÉLÉRER LES PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LES PROJETS INDUSTRIELS NÉCESSAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, identifiées dans les conditions et selon les modalités prévues au II du présent article, répondent aux critères suivants :

1° Ces zones présentent un potentiel pour le développement des énergies, mentionnées au présent I, permettant de maximiser la production d’énergie sur le territoire concerné au regard des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 dudit code ;

2° Ces zones sont définies dans l’objectif de prévenir et de maîtriser aisément les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, qui résulteraient de l’implantation d’installations de production d’énergies mentionnées au présent I ;

3° Ces zones ne doivent pas présenter d’enjeux sensibles pour le patrimoine commun de la Nation.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au II du présent article prennent en compte ces éléments lorsqu’ils identifient ces zones et qu’ils adressent leurs listes à l’autorité compétente de l’État.

II.– Pour l’identification de ces zones, les dispositions suivantes sont applicables :

1° Les maires du département, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégories d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3 du code de l’énergie ;

2° Dans un délai de quatre mois après la réception du document mentionné au 1° du présent II, les maires des communes de chaque département proposent aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement une liste de zones répondant aux critères définis au I du présent article ;

3° Dans un délai de six mois à compter de la réception des listes mentionnées au 2° du présent II et sur le fondement des propositions formulées par les communes dans ces listes, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l'environnement arrêtent une liste des zones répondant aux critères définis au I du présent article, et la transmettent au comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie.

Les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les départements sont associés à l’élaboration des listes mentionnées au 3° du présent II ;

4° Le comité régional de l’énergie dispose alors d’un délai de trois mois pour formuler des observations sur les listes mentionnées au 3° du présent II, pour demander, le cas échéant, des évolutions de ces listes au regard des objectifs indicatifs régionaux mentionnés au 1° du présent II, et pour établir une liste régionale des zones répondant aux critères définis au I du présent article, qu’il transmet à l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du présent II.

La liste régionale mentionnée au 4° du présent II ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes mentionnées au 3° du présent II.

III.– Pour l’établissement des listes mentionnées aux 2° et 3° du II du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés recourent à une procédure de concertation préalable du public, selon des modalités qu’ils déterminent librement et permettant au public de présenter ses observations et propositions dans un délai raisonnable avant la transmission des listes concernées.

IV.– Sur la base des listes régionales mentionnées au 4° du II du présent article, un décret en Conseil d’État identifie, pour l’ensemble du territoire métropolitain, les zones mentionnées au I du présent article. Ce décret ne peut identifier de zones qui ne figureraient pas dans les listes régionales mentionnées au 4° du même II.

V.– Le huitième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette carte identifie notamment des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VI.– Le dernier alinéa du I de l’article L. 222-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie contient une carte indicative qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VII.– Après le 2° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Une carte qui identifie des zones propices à l’implantation d’installations de production mentionnées au I de l’article … de la loi n°.. du .. relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

VIII.– Dans la stricte limite des périmètres définis en application du I du présent article, sont réputés ne pas méconnaître le principe mentionné au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement les décrets pris pour l’application du 1° du II de l’article L. 122-3 du même code, dès lors que les seuils et critères qu’ils modifient ne sont adoptés que pour une durée de quarante-huit mois et uniquement pour les installations mentionnées au I du présent article.

 IX. – Un décret, pris après avis du Conseil national de la transition écologique, précise les conditions d’application du présent article.

X. – Les II et III entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

XI. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au IX, qui ne peut intervenir avant la publication de la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie.

XII. - Les V, VI, VII et VIII entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au IV du présent article.

XIII. - Le III de l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il associe également des personnalités qualifiées ainsi que des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement de chaque région concernée, qui disposent d’une voix consultative. »

XIV. - En conséquence, faire précéder l'article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

TITRE PRÉLIMINAIRE

MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION

Objet

Cet amendement tend à instituer un dispositif global de planification territoriale du déploiement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert ou bas-carbone, dans une logique ascendante, en partant des territoires.

Il s'agit d’assurer une concertation exigeante avec les élus, afin d’accélérer le déploiement de ces énergies et de rattraper notre retard dans le double objectif de garantir la sécurité d’approvisionnement en énergie de notre pays et de relever le défi du dérèglement climatique.

En l’espèce, il prévoit les conditions dans lesquelles un décret en Conseil d’État sera pris pour identifier les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone.

Tel que conçu, le dispositif prend sa source au plus près du terrain et s'organise à partir des élus : ce sont d’abord les maires, puis les établissements publics de coopération intercommunale responsables de l’élaboration d’un plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et enfin les comités régionaux de l’énergie qui seront à la manœuvre pour définir des zones précises dans lesquelles ces projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone.

L’identification territoriale de ces zones suppose, bien entendu, une concertation avec le public, que les collectivités et leurs groupements seront libres de mener selon les modalités qu’ils définiront.

Ces zones auront ensuite vocation à être intégrées dans les documents stratégiques de planification territoriale en matière de développement durable et d’énergie.

L’amendement sécurise également la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de relever, le cas échéant, les seuils de soumission à évaluation environnementale des projets d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert ou bas carbone, afin d’introduire les souplesses qui permettront d’accélérer substantiellement le développement des projets concernés, dans une logique de "sites clés en main".

Il ajoute par ailleurs la présence de personnalités qualifiées et de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement au sein des comités régionaux de l’énergie.

L’identification de ces zones devra, naturellement, tenir compte des objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Aussi, pour prendre en compte l’ensemble des échéances importantes pour la planification, l’amendement prévoit des dates d’entrée en vigueur adaptées pour chaque évolution proposée.