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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-44 rect. sexies

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BACCI, BONNUS et BRISSON, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BELIN et SAVARY, Mmes JOSEPH et DUMONT et MM. Cédric VIAL, FRASSA, BOUCHET, BURGOA, CHARON et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 5° du III. de l?article L. 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est modifié comme suit : Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, un espace naturel, agricole ou forestier occupé par une installation de production d?énergie photovoltaïque, le cas échéant ayant bénéficié de l?autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier obtenue préalablement à l?obtention de l?autorisation d?urbanisme conformément aux articles L. 425-6 du code de l?urbanisme et L. 341-7 du code forestier, n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en ?uvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les installations de production d?énergie photovoltaïque implantées sur les espaces forestiers, le cas échéant ayant bénéficié de l?autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier obtenue préalablement à l?obtention de l?autorisation d?urbanisme conformément aux articles L. 425-6 du code de l?urbanisme et L. 341-7 du code forestier, doivent pouvoir bénéficier de l?exemption de la comptabilisation dans la consommation d?espaces naturels agricoles et forestiers. En effet, les articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier encadrent les opérations de défrichement en les subordonnant, hormis celles qui en sont exemptées expressément dans le même code, à une autorisation préalable et conditionnelle de l?administration. L?article L.341-6 du Code forestier prévoit que le préfet subordonne son autorisation de défrichement à plusieurs conditions. L?une d?elle est l?exécution, sur d?autres terrains, de travaux de boisements compensateurs pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d?un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, établi par les services instructeurs de l?Etat. Ce coefficient permet d?établir les modalités de la compensation sur la base du rôle des espèces défrichées, et est déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement. Il faut noter également que l?autorisation de défrichement doit être expresse et ne peut être tacite lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'environnement et que le dossier de demande d?autorisation de défrichement doit comporter, notamment, l?étude d?impact définie à l?article L. 122-5 du Code de l?environnement lorsqu?elle est requise en application de l?article R. 122-2 du même code, sous peine de refus. Cette procédure détermine par ailleurs les mesures de compensation forestière prévues depuis la Loi d?avenir pour l?Agriculture, l?Alimentation et la Forêt. Les montants de compensation à l?hectare permettent de développer des modalités de gestion forestière sur des territoires qui ne trouvent pas de financements, d?expérimenter des plantations pour faire face aux évolutions climatiques, d?assurer la diversité forestière pour la production future. La filière photovoltaïque est mobilisée sur les enjeux de décarbonation, à cette fin, un bilan carbone est réalisé pour chaque projet d?installation de production d?énergie photovoltaïque sur espaces forestiers. Ce bilan permet la comparaison entre les fonctions de stock et de captage du carbone par la forêt et le gain généré par un parc solaire s?y installant et produisant de l?électricité pendant 40 ans.