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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-441

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAUVET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

- après la première occurrence du mot : « compétente », sont insérés les mots : « de l’État ou le gestionnaire qui tient d’un texte ou d’un titre la compétence pour délivrer le titre d’occupation » ;

- les mots : « ou L. 311-11-1 » sont remplacés par les mots : « L. 311-11-1 ou L. 314-29 » ;

- le mot : « biogaz » est remplacé par les mots : « de gaz renouvelable, dont le biogaz, et de gaz bas-carbone » ;

- les mots : « ou L. 446-15 » sont remplacés par les mots : « L. 446-15 ou L. 446-24 »

- à la fin, les mots : «, sous réserve que l’autorité compétente ait organisé une publicité préalable telle que prévue à l’article L. 2122-1-4 du présent code » sont supprimés ;

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans ces cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire procède à des mesures de publicité préalable suffisantes pour permettre aux candidats potentiels à l’occupation du domaine public de se manifester. Ces mesures de publicité indiquent les conditions, y compris financières, de l’occupation du domaine public, ainsi qu’un délai pour que les candidats manifestent leur intérêt.

« De ce cas, l’autorité compétente de l’État ou le gestionnaire délivre dans les mêmes conditions à chaque candidat qui a manifesté son intérêt un accord de principe à la délivrance du titre d’occupation, conditionné au fait que le projet d’installation soit lauréat d’une des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10, L. 311-11-1, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15, L. 446-24 ou L. 812-3 du code de l’énergie et au respect d’un cahier des charges établi par l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire. Si plusieurs projets sont lauréats, l’autorité compétente de l’Etat ou le gestionnaire délivre le titre d’occupation au lauréat le mieux noté dans la procédure de mise en concurrence précitée. » 

Objet

Le présent amendement a pour objet de consolider le dispositif permettant d’octroyer sans mise en concurrence les titres d’occupation du domaine public de l’Etat à certains projets d’installations de production d’électricité, de gaz ou d’hydrogène.

À cette fin, il ajoute aux installations prévues celles d’électricité ou de gaz attribuées dans le cadre d’un contrat d’expérimentation ainsi qu’une référence au gaz renouvelable et au gaz bas-carbone, aux côtés du biogaz, dans un souci de coordination sur ce second sujet avec les modifications introduites par l’article 19 du projet de loi.