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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-53 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. CAMBON, CALVET et Daniel LAURENT, Mme MULLER-BRONN, MM. PELLEVAT, ANGLARS et Jean Pierre VOGEL, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme DEMAS, MM. FRASSA, CARDOUX, de LEGGE et BURGOA, Mmes JACQUES et DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mme LASSARADE, MM. SAURY, Bernard FOURNIER, BELIN, SAVIN et LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CHATILLON, SAUTAREL, Henri LEROY, CUYPERS et BONNE, Mme RAIMOND-PAVERO, M. BACCI, Mme Frédérique GERBAUD et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « ; ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur ».

II.  L’article L 511-9 du code de l’énergie est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l'intensité de la pesanteur. »

Objet

Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.

Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance ou consistance légale.


Ainsi, alors que la puissance ou consistance légale d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée en jurisprudence (Cf. Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit réalisée à partir d’états statistiques ou par comparaison avec d’autres sites voisins, qui tendent à réduire les puissances mobilisables à des valeurs ridiculement faibles, sans commune mesure avec le potentiel réel des ouvrages, qui par ailleurs provoquent une explosion des contentieux, et qui au final limitent drastiquement le développement de la production d’énergie sur des ouvrages pourtant existants de longue date et dont les incidences environnementales sont dès lors parfaitement connues.

Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnue comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, il est dès lors proposé de lever les freins règlementaires introduits au cours des dernières années, et de consacrer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance ou consistance légale d’un droit fondé en titre et d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée avant 1919 (Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293).



NB :La rectification consiste en un changement de place.