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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-71 rect. bis

25 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ANGLARS, POINTEREAU, BOUCHET et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. LONGUET, SAVIN et Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE et MM. FRASSA, LEFÈVRE, SAUTAREL et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité, l’autorité administrative peut fixer des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire la possibilité de limiter temporairement, en cas de fortes tensions sur le système électrique, les débits réservés restitués par les installations hydroélectriques aux cours d’eau, lorsque l’autorité administrative estimera que l’impact de cette mesure n’aura pas d’effet notable sur l’environnement.

Même s’il est prévu que les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, il apparaît que dans la très grande majorité des cas ces débits sont fixés uniformément sur l’année, sur la base d’un débit moyen interannuel.

Ces volumes d’eau, généralement non turbinés par les installations, ne génèrent pas de production. Or, sur certains aménagements, ils pourraient être réduits sur des périodes limitées, notamment hivernales, pour permettre d’augmenter la production de ces centrales, en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité.

Il est donc proposé d’autoriser exceptionnellement et temporairement certains aménagements à abaisser ce débit minimal, dans les circonstances précitées, sans avoir pour cela besoin de modifier les actes de concessions ou d’autorisation, ce qui exigerait une procédure lourde et longue, qui n’est pas conciliable avec la temporalité de ces abaissements.

Cette dérogation serait prise au cas par cas et encadrée par l’autorité administrative compétente.



NB :La rectification consiste en un changement de place.