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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-89

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les entrepôts d’une surface supérieure à 500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de leur toiture, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque.

Cette obligation ne s’applique pas si le propriétaire de l'entrepôt est en mesure de démontrer que :

1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;

2° Cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;

II. Sont soumis aux obligations mentionnées au I, sous réserve des dispositions du III :

1° Les entrepôts existant à la date du 1er juillet 2023 ;

2° Les entrepôts dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 1er juillet 2023 ;

3° Les entrepôts dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée après le 1er juillet 2023.

III. Les entrepôts existant à la date du 1er juillet 2023 d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m² devront être mis en conformité avec les dispositions du I dans un délai de quatre ans à compter de cette date. Ce délai est porté à six ans si l'entrepôt a une superficie inférieure à 10 000 m2.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé par le représentant de l’État dans le département, lorsque le propriétaire de l'entrepôt justifie que les diligences nécessaires ont été mises en œuvre pour satisfaire à ses obligations dans les délais mentionnés au premier alinéa mais que celles-ci ne peuvent être respectées du fait d’un retard qui ne lui est pas imputable.

IV. – Les manquements aux dispositions du I du présent article sont constatés par les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l’article L. 142-21 du code de l’énergie, ainsi que par les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et les agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

V. – En cas de méconnaissance des obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du propriétaire de l'entrepôt concerné, une astreinte de 10 000 euros par mois de retard jusqu'à la mise en conformité, si l'entrepôt a une superficie de moins de 10 000 m2, et de 20 000 euros par mois de retard jusqu'à la mise en conformité, si l'entrepôt a une superficie égale ou supérieure à 10 000m2.

VI. – Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la détermination de la superficie des entrepôts, aux exemptions mentionnées aux 1° et 2° du I et à la sanction pécuniaire prévue au V sont précisées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux entrepôts l'obligation prévue par l'article 11 du présent projet de loi.

L'accélération de la production d'énergie issue des installations photovoltaïques ne peut être cantonnée qu'aux seuls parcs de stationnement. Les surfaces d'ores et déjà artificialisées et suffisamment étendues pour accueillir de telles installations doivent être utilisées pour amplifier le développement de cette énergie renouvelable.

C'est le cas des entrepôts et notamment des entrepôts logistiques qui couvrent des superficies très importantes et représentent ainsi un gisement non négligeable pour le développement du photovoltaïque en France.

L'extension de l'obligation prévue à l'article 11 du projet de loi à tous les entrepôts dont la toiture présente une superficie supérieure à 500 m2 comporte aussi l'avantage de préserver les surfaces non artificialisées.

Les seuils prévus par cet amendement ont été fixés en tenant compte du seuil fixé par la loi Climat et résilience pour les parcs de stationnement (article 101).

Cet amendement vise également à instaurer une astreinte mensuelle en cas de non mise en conformité. En effet, face à des installations pouvant représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros, la sanction, prévue sur une base annuelle et plafonnée à 10 000 euros à l'article 11 du projet de loi rend le non-respect de l'obligation plus avantageux sur le plan financier.