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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(n° 889 )

N° COM-97

21 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

"2° Le premier alinéa de l’article L.219-5 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L.122-4 et suivants du code de l’environnement et à débat public prévu à l’article L.121-8 du code de l’environnement. Cette évaluation environnementale prend en compte les impacts de l’ensemble des projets et activités terrestres et maritimes dont les incidences sont susceptibles de se cumuler avec celle du ou des projets encadrés par le plan visé."

"3° Le cinquième alinéa de l’article L.219-5-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le document stratégique de façade définit les zones dans lesquelles la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité peuvent être autorisées. Ces zones sont définies de façon à atteindre les objectifs de réalisation ou de maintien du bon état écologique, mentionné au I de l'article L.219-9 du code de l’environnement et les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, prévue à l’article L.141-1 du code de l’énergie."

"4° Les documents stratégiques de façade prévus à l’article L.219-3 sont révisés dans un délai d’un an après l’adoption de la présente loi."

Objet

Cet amendement vise à :

-prévoir que les documents stratégiques de façade (DSF) comportent systématiquement une identification des zones dans lesquelles l’éolien offshore pourra être développé, afin de garantir que ce plan permette l’atteinte des objectifs énergétiques en prenant en compte les questions de compatibilité avec les autres usages, et de s’assurer que le cumul de leurs impacts est compatible avec l’atteinte du Bon Etat Ecologique tels que défini dans la directive 2008/56/CE "Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin";

-prévoir que les DSF seront soumis à évaluation environnementale et débat public.

Aujourd’hui, les documents stratégiques de façade se limitent à identifier sommairement les zones où il serait envisageable à terme de développer l’éolien offshore. La définition de ces "zones de vocation" ne repose pas sur une analyse complète et transparente :

-  d’une part, des risques de conflits d’usage entre activités actuelles ou futures utilisant le même espace maritime (pêche, transport maritime...);

-  d’autre part, des incidences sur l’environnement de ces projets, et des risques que leur cumul avec celui des activités terrestres et maritimes existantes menace l’atteinte du Bon Etat Ecologique que la France s’est engagée à atteindre et maintenir conformément aux exigences de la DCSMM

Par ailleurs, la notion de "vocation" est floue, et ne correspond pas à une planification prescriptive et opposable : elle ne suffit pas à garantir que la France pourra développer en mer les capacités de production d’énergie prévues par la PPE, que ce soit en termes quantitatifs ou en termes de calendrier.

Cet amendement vise à pallier ces insuffisances, en introduisant dans les DSF une définition précise des "macrozones" dans lesquelles seront implantés les parcs éoliens envisagés à l’échéance de la PPE, et si possible au-delà. Cette définition permettra :

- de donner aux autres usagers la visibilité nécessaire pour adapter si nécessaire leur activité en cas d’incompatibilité;

- de s’assurer que le potentiel ainsi défini sur chaque façade maritime permettra de remplir les objectifs énergétiques de la France;

- enfin, de conduire une évaluation stratégique des incidences (telles que prévue par la directive 2001/42) et les évaluations d’incidences qui seraient nécessaires au titre des directives NATURA 2000, de manière à évaluer les options alternatives et à garantir que le cumul des incidences des projets et activités futurs ne menaceront pas les objectifs de Bon Etat Ecologique en général, et les objectifs de protection en particulier.