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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-23

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 593-19 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« Art. L. 593-19. – L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

« Les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593-18 et les dispositions proposées par l’exploitant dans le rapport mentionné au premier alinéa font l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa. A l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593-10.

« L’exploitant répond à cette analyse par des dispositions qui justifient de l’intégration des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que du respect du calendrier des travaux. Ces dispositions prises par l’exploitant sont rendues publiques.

« Pour les réexamens, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« Les dispositions proposées par l'exploitant lors des réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire sont soumises à la procédure d'autorisation par l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnée à l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification substantielle. Les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire complète éventuellement ses prescriptions.

« L’absence de respect des dispositions de l’exploitant et des prescriptions de l’Autorité de sûreté nucléaire ou du calendrier donne automatiquement lieu à une saisine de la Commission des sanctions de l’Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment d’éventuelles poursuites pénales. » 

Objet

Cet amendement prévoit d’améliorer la procédure de réexamen de sûreté nucléaire en modifiant la rédaction proposée à l’article 9 compte tenu de l’objectif de prolongation de la durée de vie technique des réacteurs nucléaires. 

Les compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et son pouvoir décisionnaire se retrouvent encore amoindri concernant les installations nucléaires de base dont la durée de vie technique dépasse les 40 ans. Alors que c’est spécifiquement après cette période que la vigilance concernant la sûreté des centrales se doit d’être accrue, le projet de loi allège encore plus le rôle de l’ASN à laquelle l’exploitant n’aura qu’à déclarer les modifications sur les centrales. 

C’est pourquoi, cet amendement prévoit d'intégrer les dispositions de l’article 1er issu de la proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire déposée par le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires le 2 février 2022 qui vise à garantir une meilleur transparence et communication sur l’état d’avancement des travaux et de sanctionner les retards. 

Il prévoit aussi d'élargir la réalisation d’une enquête publique et donc d’une évaluation environnementale à l’occasion de tous les réexamens de sûreté, pour que le public et les élus puissent disposer d’une information complète sur les impacts des sites existants. 

Il rétablit le régime d’autorisation de l’ASN au-delà de la trente-cinquième année dont la suppression paraît injustifiée. 

Il vise également à rétablir l’obligation qui pesait sur l’exploitant de produire un rapport quinquennal de sûreté après la trente-cinquième année de fonctionnement. En cas de non-respect des prescriptions et des échéances, la Commission des Sanctions devra être saisie.

La décision de faire fonctionner la majorité des réacteurs au-delà de leur 4ème - et pour certains leur 5ème - visite décennale est lourde de conséquences pour la sûreté et la sécurité des installations et appelle à renforcer la rigueur et les moyens pour garantir un niveau de sûreté suffisant. Pour prolonger la durée de vie des installations et respecter les normes post-Fukushima prescrites par l'ASN, les exploitants doivent procéder à des travaux. Dans ce contexte, l'évaluation et le contrôle de ces opérations doivent plus que jamais être renforcés.