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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-27

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


A. Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. Le dernier alinéa de l’article L. 336-2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l’article L. 336-2, notamment en cas d’indisponibilité du parc nucléaire due à des raisons de maintenance ou de sureté ayant un impact significatif sur la production, ou à une augmentation anomale des prix de électricité,  les ministres chargés de l’énergie et de l’économie doivent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d’électricité correspondant à ce dispositif.

III. Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des importations et exportations, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture.

IV. L’ensemble des usagers peuvent souscrire à une offre aux tarifs réglementés définis à l’article L. 337-6 du code de l’énergie.

B. En conséquence, faire précéder l'alinéa 1er de la mention :

I. -

Objet

Par cet amendement il s’agit d’acter le caractère exceptionnel de la situation actuelle qui fonde, comme le prévoit le code de l’énergie la nécessité de suspendre le mécanisme de l’Arenh. Faire entrer en vigueur cette disposition ramènerait les prix de l’électricité en France vers les coûts de production du mix français.

De plus, les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur la méthode de calcul du tarif règlementé de vente d’électricité. en effet, depuis 2015, le Tarif réglementé de Vente ( TRV) n’est plus calculé à partir des coûts de production de l’opérateur historique mais reflète les conditions d’approvisionnement d’un fournisseur alternatif qui ne disposerait pas de moyens de production, dans un objectif de contestabilité, principe défini par la Commission de régulation de l’énergie comme « la faculté pour un opérateur concurrent d’EDF présent ou entrant sur le marché de la fourniture d’électricité de proposer, sur ce marché, des offres à prix égaux ou inférieurs aux tarifs réglementés ».

Cette modification a conduit à indexer le TRV en partie sur l’ARENH et en partie sur le prix de marché de gros.

C’est cette indexation au prix de marché de gros qui a conduit la Commission de régulation de l’énergie à proposer une augmentation de 44,5% HT et 111% sur la part énergie en février 2022, alors que les coûts de production pour la France, imports-exports inclus, n’avaient augmenté que d’environ 4% en 2021. Des acteurs de plus e plus nombreux s’émeuvent de cette situation, comme dernièrement Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils dénoncent l’aberration d’un prix de marché de gros essentiellement déterminé par les cours mondiaux du gaz alors que la production d’électricité française n’en dépend que très peu.

La seule solution durable et efficace pour protéger les consommateurs de la volatilité des prix de gros et pour garantir aux producteurs un juste retour sur leurs investissements consiste à revenir à une tarification aux consommateurs basée sur les coûts du système électrique français.

Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d’intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l’approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu’ils soient décorrélés du marché.

Enfin dans le cadre d’une suspension de l’Arenh il est indispensable que l’ensemble des usagers puissent souscrire à des offres aux tarifs règlementés.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond