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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-32

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

A. Après le mot :

aux

Insérer les mots :

projets de

Et après le mot :

électronucléaires

Insérer les mots :

, y compris ceux de petits réacteurs modulaires,

et après le mot :

existante

Insérer les mots :

mentionnée à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'exception des 4° et 5°,

B. Remplacer le mot :

installation

Par le mot :

implantation

Et les mots :

du code de l'environnement

Par les mots :

du même code

Et le mot :

quinze

Par le mot :

vingt

Et le mot :

promulgation

Par le mot :

publication

C. Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

VI.- Le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d'intervention, mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, lié à l'installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, apprécié à la date du dépôt de la demande d'autorisation de création, mentionnée au même I.

D. En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I.-

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre des mesures de simplification prévues par le titre premier, en levant des ambiguïtés quant au périmètre, à la durée et aux réacteurs visés par l'article premier.

En premier lieu, l'amendement cible doublement le périmètre d'application envisagé pour ces mesures.

L'article initial s'applique à toutes les installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui intègrent, outre les réacteurs d'EDF ou du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), d'autres installations (installations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, installations contenant des substances radioactives ou fissiles, accélérateurs de particules, centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs).

C'est pourquoi l'amendement propose d'exclure de ce champ les accélérateurs de particules et centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, qui n'ont de toute évidence par vocation à accueillir des projets de réacteurs électronucléaires.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR), qui a plutôt évoqué comme implantations les "centrales nucléaires existantes" mais aussi "les sites nucléaires existants du CEA".

De plus, l'article initial ne définit pas la notion de "proximité immédiate", pourtant cruciale à l'insertion territoriale et, partant, à l'acceptabilité sociale des projets précités.

Or, le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, a indiqué que "la notion de proximité immédiate pourra, le cas échéant, être précisée par voie règlementaire".

De plus, l'Association des maires de France (AMF) a précisé que "la notion de proximité n’est pas définie sur le plan juridique et, de ce fait, elle est laissée à l’appréciation personnelle de chacun. Afin d’éviter d’éventuels contentieux, il serait préférable de fixer une distance maximum en-dessous de laquelle l’installation serait située à proximité. Une proposition serait de coordonner cette notion avec le périmètre de distribution des comprimés d’iode. La mise en œuvre de cette mesure serait facilitée si l’installation existante et la nouvelle installation à proximité généraient le même périmètre de 20 km, c’est-à-dire si elles étaient situées à moins d’un kilomètre l’une de l’autre."

Dans ce contexte, l'amendement suggère que la notion de "proximité immédiate" soit définie par le décret en Conseil d’État mentionné à l'article 8, sans pouvoir excéder le périmètre du plan particulier d'intervention (PPI) existant.

Cela semble correspondre pour partie à l'intention de la DGPR, qui a affirmé que "la notion de proximité immédiate d'une installation nucléaire de base existante [...] sera précisée dans le décret en Conseil d’État prévu à l'article 8 du projet de loi".

En second lieu, l'amendement ajuste la durée d'application des mesures de simplification, en préférant 20 à 15 ans.

En effet, lors des travaux préalables du Rapporteur, l'Union française de l'électricité (UFE) et le Mouvement des entreprises de France (Medef) ont qualifié la durée initiale d'"un peu juste".

En dernier lieu, l’amendement intègre les petits réacteurs modulaires (SMR), aux côtés des réacteurs pressurisés européens (EPR).

Le discours de Belfort, du 10 février 2022, tout comme l’étude Futurs Énergétiques à l’horizon 2050 de Réseau de transport d’électricité (RTE), ont estimé nécessaire le développement, tant des EPR2 que des SMR, dans le cadre de la relance du nucléaire.

C’est pourquoi l’amendement propose de clarifier une ambiguïté, pour préciser que les réacteurs électronucléaires peuvent être des petits réacteurs modulaires.

En effet, en visant les réacteurs électronucléaires, c'est-à-dire ceux produisant de l’électricité, l'article proposé n'intègre pas pleinement les SMR, dont la finalité n'est pas seulement la production d'électricité mais aussi celle de chaleur ou d'hydrogène ou encore la dessalinisation.

Au reste, le projet NUWARD, porté par le CEA, dont le démonstrateur est prévu autour de 2030, pourrait poursuivre d'autres finalités que la seule production d'électricité.

Sur ce point, la DGPR a indiqué que le Gouvernement "souhaite également développer des projets de petits réacteurs modulaires (ou SMR) à objectif de production d'électricité".