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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-40

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 593-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances, » sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

2° Le deuxième alinéa du I de l'article L. 593-7 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du moment, », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets ».

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »

II.- Le deuxième alinéa de l'article L. 1333-3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'intégrer les nouveaux risques liés à la résilience des réacteurs nucléaires au changement climatique et à leur cyber-résilience.

Pour ce faire, il prévoit que le rapport de sûreté, élaboré à l'occasion de la demande d'autorisation de création, mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, prenne en compte le dérèglement climatique. Il en est de même du réexamen décennal, prévu à l'article L. 593-18 du même code. L'enjeu sera que la démonstration de sûreté conduite à cette occasion tienne compte des effets de ce dérèglement sur les aléas, de manière à garantir l'opérabilité des équipements en cas d'aléas (canicules, tempêtes, inondations).

S'agissant de la cybersécurité, l'amendement permet de l'intégrer à la protection contre la malveillance, mentionnée à l'article L. 1333-3 du code de la défense, prévue dans l'autorisation de détention du combustible, mentionnée à l'article L. 1333-2 du même code.

Ce faisant, l'amendement fait suite à la mission d'information sur le nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, dont la recommandation n°6 prévoit de mieux intégrer :

- le changement climatique dans la sûreté nucléaire, par une réflexion en amont dans la sélection des sites des nouveaux réacteurs ou des plans d’adaptation des réacteurs existants ;

- la cybersécurité dans la sécurité nucléaire, en envisageant de préciser en ce sens le contenu des demandes d’autorisation du combustible.

L'amendement présente un lien avec le projet loi initial, puisqu'il porte tant sur la construction de nouvelles installations nucléaires (titre premier) que sur le fonctionnement des installations existantes (titre II), les articles L. 593-7 et L. 593-18 du code de l'environnement étant d'ailleurs visés dans ce texte initial.  De plus, il concerne également les dispositions diverses (titre III), puisque l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 porte sur tant sur la sûreté nucléaire, visée par le code de l'environnement, que sur la sécurité nucléaire, visée par le code de la défense.