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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-42

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1, première phrase

Supprimer les mots :

ou à l’exploitation

et les mots :

, ainsi que leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d'un réacteur électronucléaire peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’encadrer les dérogations aux dispositions de la loi dite « Littoral » relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité nécessaires à la construction des futurs réacteurs nucléaires.