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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-56

9 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. GREMILLET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base ayant été autorisée en application de l’article L. 593-7 du code de l’environnement, lorsqu'ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593-11 dudit code et qu'ils sont soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 593-14 du même code ou décidée en application de l'article L. 593-15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.

II.- Les constructions, aménagements, installations et travaux visés au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 593-15 du code de l'environnement, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.

III.- Les dispositions du II de l’article 3 de la présente loi sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I. Par dérogation au 3°, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue par les articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

IV.- Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux visés au I ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de ladite loi.

Objet

Cet amendement vise à dispenser les travaux d’adaptation des réacteurs électronucléaires existants de permis de construire. Sont notamment visés les aménagements réalisés sur des installations existantes afin d’adapter leur fonctionnement à de nouveaux risques, ou les constructions réalisées dans le cadre du « grand carénage ».

Les installations nucléaires de base existantes doivent, au cours de leur vie, faire l’objet de réexamens périodique, et, le cas échéant, d’adaptations ou réfections. Dans ce cadre, il est parfois nécessaire que l’exploitant réalise de nouveaux aménagements et constructions, par exemple afin d’entreposer les matériaux nécessaires au « grand carénage ».

D’autre part, à la suite de l’accident de Fukushima, les règles de sûreté ont été renforcées. Elles peuvent impliquer de construire, sur les sites existants, de nouvelles constructions, telles que des postes de secours ou des centres de crises. Elles peuvent également nécessiter de réaliser de nouveaux aménagements visant à garantir la sûreté des sites.

Si le règlement prévoit déjà une dispense de déclaration préalable et de permis d’aménager pour les installations nucléaires de base, cette dispense ne concerne pas les permis de construire et n’est pas de niveau législatif.

Le présent amendement propose donc, dans la droite ligne de la mesure portée par l’article 3 du texte, de dispenser d’autorisation d’urbanisme les constructions, aménagements, installations et travaux effectués sur les installations existantes et nécessaires à leur fonctionnement. Pour faire face aux enjeux durables de mise à niveau du parc nucléaire en termes de sûreté et de « grand carénage » au cours des prochaines décennies, il est proposé que cette dispense s’applique pour une durée de vingt ans, cohérente avec le caractère temporaire du texte prévu à l’article 1er.

En contrepartie, la conformité aux règles d’urbanisme sera vérifiée par le ministre compétent dans le cadre de l’autorisation obligatoire en cas de modification de l’INB, et, le cas échéant, dans le cadre de l’autorisation environnementale. Comme à l’article 3 du texte, il est précisé que la dispense de permis de construire ne vaudra pas dispense de taxe d’aménager.