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commission des affaires économiques

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(n° 100 )

N° COM-68

10 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 593-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 593-19. – I.– L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Dès lors que ces dispositions constituent des modifications notables ou substantielles de l’installation nucléaire de base, elles font l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation dans les conditions prévues au II de l’article L. 593-14 ou à l’article L. 593-15.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent I et, le cas échéant, les dispositions qu’il contient proposées par l’exploitant. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions techniques au titre de l’article L. 593-10.

« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu'elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« II.– Pour les réexamens au-delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et les dispositions proposées par l'exploitant dans le rapport mentionné au I du présent article font l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de cette enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et, le cas échéant, des dispositions proposées par ce dernier, ainsi que dans les prescriptions qu’elle prend. »

Objet

Le présent amendement procède à une réécriture intégrale de l’article L. 593-19 du code de l’environnement afin d’en renforcer la lisibilité.

À cette fin, il dissocie dans deux paragraphes distincts les dispositions applicables aux réexamens périodiques des installations nucléaires, d’une part, et les dispositions spécifiques aux réexamens des réacteurs électronucléaires au-delà de 35 années de fonctionnement, d’autre part.

Par ailleurs, il clarifie le fait que les modifications notables ou substantielles apportées par l’exploitant pour remédier aux anomalies ou pour améliorer la sûreté feront respectivement l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation auprès de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : cette différence de régime entre les modifications notables ou substantielles correspond à la distinction opérée aux articles L. 593-14 et L. 593-15 du code de l’environnement.

Enfin, l’amendement vise à préciser que l’ASN analyse les dispositions proposées par l’exploitant dans son rapport comportant les conclusions du réexamen et, pour les réexamens au-delà de la 35ème année, qu’elle tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse de ces dispositions.