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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Désertification médicale des collectivités

(1ère lecture)

(n° 102 )

N° COM-1

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHASSEING, rapporteur


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 512-13 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° D'un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code ;

4° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. »

2° Après l’article L. 512-13, il est inséré un article L.512-13-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512-13-1. - Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d’un organisme d’accueil mentionné au 3° ou au 4° de l’article L. 512-13, la mise à disposition est prononcée pour une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois mois, renouvelable dans des conditions fixées par décret dans la limite de deux fois. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de l'article unique de la proposition de loi.

Tout en préservant le principe du texte, qui vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, cet amendement vise à :

- clarifier la rédaction, en visant plus précisément les publics concernés ;

- conditionner le dispositif à la participation à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires, en cohérence avec le droit en vigueur en matière de mise à disposition ;

- encadrer la durée de recours potentielle au dispositif et la limiter à au plus trois mois renouvelables deux fois : des fonctionnaires mis à disposition ne sauraient en effet se substituer durablement au personnel propre des cabinets libéraux et des maisons de santé ;

- pallier tout risque de détournement du dispositif en le conditionnant à une installation récente pour les médecins exerçant en cabinet libéral, le dispositif ayant principalement vocation à accompagner les médecins à leur arrivée sur un nouveau territoire.