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commission des lois

Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-1

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT, rapporteure


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 132-9 du code général de la fonction publique est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2029.

Objet

Cet amendement vise à repousser l’abrogation de l’article L. 132-9 du code général de la fonction publique (CGFP) au 1er janvier 2029.

Cette échéance est rendue nécessaire par les dispositions portées par les autres amendements du rapporteur.

Entre la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2024, s’appliquerait en effet un taux de 40% au moins de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations, sans obligation légale sur le stock. Dans ces conditions, le rapporteur juge nécessaire de conserver la dispense prévue à l'article L. 132-9 du CGFP : un employeur public qui ne respecte pas le taux de 40 % pour les primo-nominations, mais qui le respecterait pour le stock, serait exempté de la pénalité financière prévue à l’article L. 132-8 du CGFP. En effet, l’obligation de nominations équilibrées constitue un moyen pour atteindre l’objectif de la féminisation des emplois supérieurs dans les trois versants de la fonction publique, mais non une fin en soi.

Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028, le taux serait de 45% au moins pour les primo-nominations dans la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, sans obligation sur le stock. Le rapporteur juge là aussi nécessaire de conserver la dispense prévue à l'article L. 132-9 du CGFP : un employeur qui ne respectera pas le taux de 45% pour le flux, mais qui respectera le taux de 40% pour le stock, sera exempté de pénalité financière.

A partir du 1er janvier 2029, en revanche, le taux serait de 45% au moins pour les primo-nominations dans les trois versants de la fonction publique, et entrerait en vigueur un taux obligatoire d’au moins 40 % de personnes de chaque sexe sur le stock d’emplois concernés. Dès lors, la  dispense prévue à l'article L. 132-9 du CGFP n'aura plus lieu d'être ; à partir de cette date, un employeur qui ne respectera pas le taux de 45 % pour les primo-nominations devra donc s’acquitter de la contribution financière prévue à l’article L. 132-8 du CGFP.