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commission des lois

Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-2

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les emplois mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.

III. – Le I entre en vigueur à l’issue du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et établissements publics de coopération intercommunale pour les emplois mentionnés au 4° de l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique.   

Objet

Le relèvement à 50% du taux de personnes de chaque sexe pour les « primo-nominations » aux emplois supérieurs et de direction des trois versants de la fonction publique heurterait à des difficultés d’application, voire aurait des effets contreproductifs pour l’ensemble des fonctionnaires concernés.

L’obligation d’un quota de 50 % de personnes de chaque sexe pour les nominations aux emplois visés par l’article L. 132-5 du code général de la fonction publique (CGFP) reviendrait à nommer rigoureusement 50 % de femmes et 50 % d’hommes.

Une telle obligation serait inapplicable dans le cas de nominations en nombre impair, et non moins difficilement applicable dans les autres cas. Elle ne laisserait aucune marge de manœuvre aux employeurs publics.

En outre, l’instauration d’un taux de 50 % de personnes de chaque sexe dans les nominations se révèlerait probablement contreproductive, en étant :

- contraire à l’intérêt des femmes, tout d’abord, en ce qu’elle empêcherait des nominations selon un ratio autre que 50-50, y compris dans un sens favorable aux femmes (par exemple, 53 % de femmes et 47 % d’hommes).

- contraire à l’intérêt des fonctionnaires susceptibles d’occuper les emplois visés : afin de respecter l’obligation posée, les administrations pourraient être amenées à privilégier des recrutements externes de contractuels sur les recrutements internes, au détriment de l’évolution de carrière d’agents pourtant compétents mais qui ne seraient pas du « bon » sexe, c’est-à-dire celui permettant de satisfaire au taux strict de 50 %.

- contraire à l’intérêt des administrations publiques, en portant préjudice à leur bon fonctionnement, lorsque le vivier d’agents disponibles ne permet pas l’application du taux de 50 %.

Plus généralement, la mise en œuvre du taux de 50 % comporterait le risque d’accentuer les tensions et les frustrations entre les hommes et les femmes, et de dresser les uns – et les unes – contre les autres, en faisant primer les considérations liées au sexe sur celles liées à la compétence, et entraînant un « pré-fléchage » des nominations, voire des postes, par sexe.

Compte tenu des limites inhérentes au taux de 50 %, d’une part, et de la nécessité d’accélérer la féminisation des emplois supérieurs et de direction des trois versants de la fonction publique, le présent amendement vise à porter à 45% au moins le taux de personnes de chaque sexe pour les « primo-nominations » à ces emplois.

Par ailleurs, il est nécessaire :

-d’une manière générale, de laisser un peu de temps aux administrations pour s’adapter à cette obligation renforcée ;

-en particulier, de prévoir une entrée en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes pour la fonction publique territoriale, afin de ne pas produire d’effets sur les cycles de nomination en cours.

Aussi le présent amendement distingue-t-il deux dates d’entrée en vigueur du nouveau taux de 45% pour les primo-nominations.