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commission des lois

Proposition de loi

Parité dans la haute fonction publique

(1ère lecture)

(n° 123 )

N° COM-3

27 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT, rapporteure


ARTICLE 3


I. – Alinéa 1er

Au début, ajouter la mention :

« I. – »

II. – Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au 3°, les mots : « de direction des » sont remplacés par les mots : « comportant un mandat exécutif de dirigeant d’ » ;

2° Au 5°, après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ». 

III. – Après l’alinéa 3, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 132-8 du code général de la fonction publique, après le mot : « emplois », il est inséré le mot : « supérieurs ». 

Objet

Le présent amendement vise à conserver le périmètre des emplois assujettis à l’obligation de nominations équilibrées tel qu’il existe actuellement, en proposant deux évolutions.

D’une part, il apparaît nécessaire d’étendre le champ des établissements publics de l’Etat aujourd’hui concernés par cette obligation. Le décret n°2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique liste 50 établissements publics de l’Etat, à caractère aussi bien administratif que industriel et commercial, dont les emplois de directeur général et/ ou de président du conseil d’administration entrent dans le champ de la loi Sauvadet. 3 750 postes sont ainsi concernés aujourd’hui. Or, de nombreux autres établissements publics auraient vocation à entrer dans le périmètre de la loi. Il en est ainsi de l’ENSP, de l’ONISEP, de l’ANSES ou encore de l’ANACT. Plus de 800 emplois supplémentaires pourraient ainsi être concernés. L’amendement vise ainsi à les inclure dans le champ d’application de l’obligation de nominations équilibrées, afin de renforcer la portée de celle-ci.

En outre, s’agissant de la fonction publique hospitalière, ni l’expression actuelle d’ « emplois de direction », ni celle d’ « emplois d’encadrement supérieur », que tend à ajouter l’article 3 de la proposition de loi ne sont, en toute rigueur, pertinentes.

En effet, l’expression d’ « emplois de direction », introduite par la loi Sauvadet, comprend – au sens que lui donnent le Centre national de gestion ainsi que les professionnels de santé – non seulement les « emplois supérieurs » qui sont listés dans le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 , mais également les emplois d’adjoints qui exercent au sein des établissements publics de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux et qui font partie de l’équipe de direction d’un établissement.

Afin d’exclure du champ d’application de la loi Sauvadet les emplois non fonctionnels d’adjoints de directeurs d’hôpitaux et de directeur d’établissement sanitaire et social, qui n’ont pas vocation à y être, et de clarifier la portée de l’article L. 132-5 du CGFP, l’amendement remplace l’appellation d’ « emplois de direction de la fonction publique hospitalière » par celle d’« emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ».

Il procède enfin à la coordination nécessaire à l’article L. 132-8 du CGFP.