Logo : Sénat français

commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-25

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur pour avis


ARTICLE 26


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les péages prévus par les contrats mentionnés au premier alinéa peuvent être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée  ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, optimiser l’utilisation des infrastructures ou promouvoir la sécurité routière.

« Les modulations de péage prévues aux premier et deuxième alinéa du présent article sont fixées de sorte qu’elles restent sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.

Objet

L’article 7 octies de la directive révisée en 2022 offre la possibilité aux États membres de faire varier la redevance d’infrastructure afin de réduire la congestion, de réduire au minimum les dommages causés aux infrastructures et d’optimiser l’utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière. Cette modulation horaire, en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison, peut constituer un levier efficace de gestion de la demande de transport et d’optimiser l’usage de l’infrastructure. Cet amendement vise donc à transposer cette possibilité pour les futurs contrats de concession.

La directive relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières, révisée en 2022, prévoit, à son article 7 octies bis, que l’obligation de moduler les péages en fonction des émissions de CO2 n’a pas pour objet de générer des recettes supplémentaires. Il en va de même pour la modulation en fonction du moment de la journée, du type ou de la saison rendue possible par l’article 7 octies de la directive. Le présent amendement vise à préciser ce point. Cette précision s’inscrit dans la continuité du droit en vigueur et en particulier des articles L. 119-7 et L. 119-10 du code des transports, qui prévoient également que les modulations des péages sont sans effet sur le montant total des recettes de l’exploitant.