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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-3

2 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. SAUTAREL


ARTICLE 20


Alinéa 9

A l’alinéa 9, les mots : « présente des risques graves pour la santé en cas de mésusage, le ministre chargé de la santé peut soumettre cette denrée à prescription médicale obligatoire et, si nécessaire, à des conditions particulières de prescription et de délivrance » sont supprimés et sont remplacés par les mots : « soit pris en charge par le remboursement dérogatoire via la pharmacie à Usage Intérieur et l’Agence générale des équipements et produits de santé uniquement ».

Objet

Les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (acides aminés et produit hypoprotidiques) ne peuvent être dissociés pour la bonne prise en charge du patient. Les Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins des Maladies héréditaires du métabolisme sont très clairs au sujet de l’importance d’une offre de soin complète en substituts protidiques (mélange d’acide aminés) et en produits hypoprotidiques. Seule une offre diversifiée et adaptée à tous les patients atteints de maladies héréditaires du métabolisme permet de maintenir des taux biologiques dans des seuils empêchant le développement de symptômes de leurs maladies et des hospitalisations fréquentes pour les patients suivant leur pathologie.

La gestion de la distribution des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales est aujourd’hui effectuée majoritairement par l’AGEPS et certaines pharmacies à usage intérieur. Le circuit de distribution actuel permet une gestion centralisée et une simplicité pour les patients grâce à un interlocuteur unique et de référence et la livraison des produits à domiciles.

Le présent amendement vise donc à ce que les denrées alimentaires destinées à des fins médicales soient prises en charge par le remboursement dérogatoire via la pharmacie à usage intérieur et l’AGEPS uniquement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution par la commission des finances