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commission des affaires sociales

Projet de loi

Diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne

(1ère lecture)

(n° 140 )

N° COM-30

5 décembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARIE, rapporteur pour avis


ARTICLE 11


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrases ainsi rédigée :

Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale.

II. - Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

1° bis L'avant-dernier alinéa des articles L. 2141-4 et L. 3123-4 et le second alinéa des articles L. 2141-5 et L. 3123-5 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Les mesures prises par les personnes mentionnées au présent alinéa sont évaluées en tenant compte de la gravité de l'infraction pénale ou de la faute. »

III. - Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

2° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-1Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2142-2

» ;

b) La vingt-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6 à L. 2142-1

» ;

3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

a) La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2

» ;

b) La seizième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 3123-4 et L. 3123-5Résultant de la loi n°  du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6 à L. 3126-2

»

Objet

Le présent amendement tend à préciser, conformément aux termes de l’article 38 de la directive 2014/23/UE, paragraphe 9, alinéa 1, et de l’article 57 de la directive 2014/24/UE, paragraphe 6, alinéa 3, que les mesures de régularisation telles que celle prévue à l’article 11 du présent projet de loi font l’objet d’une évaluation qui tient compte de la gravité de l’infraction commise. Les directives précitées disposent que cette évaluation peut résulter au constat motivé de "l’insuffisan[ce]" des mesures prises par l’opérateur économique précédemment condamné pour une infraction entraînant l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession, ce qui justifierait l’irrecevabilité de sa candidature. Or, cette évaluation, qui ne serait exigée que pour les seuls candidats auxquels il est envisagé d'attribuer le marché, conformément à l’article R. 2144-1 du code de la commande publique, est jusqu’à présent considérée comme implicite, ce qui ne peut être satisfaisant en terme de lisibilité du droit.    

En raison de la particulière gravité des infractions mentionnées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande publique que l’article 11 du présent projet de loi complète, notamment la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants, la corruption ou encore l’escroquerie, il convient de préserver, dans le respect des directives précitées, le caractère pleinement dissuasif des peines d’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession en inscrivant, au sein des articles du code de la commande publique concernés, l’existence de ces évaluations propres au mécanisme de régularisation prévu par les directives européennes. 

Dans un souci d’harmonisation, le II du présent amendement insère la mention de cette évaluation au sein des autres articles du code de la commande publique traitant de l’exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession et étant déjà pourvus d’un mécanisme de régularisation similaire à celui que crée l’article 11 du présent projet de loi. Le III du présent amendement prévoit l’application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, régis par le principe de spécialité législative.