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Proposition de loi

Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-1

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PONCET MONGE, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.

 

Alinéa 8
Supprimer la seconde phrase.

 

Alinéa 9, première phrase
Supprimer le mot :
définitif

Objet

L’article 1er rétablit l’agrément des agences régionales de santé (ARS) pour l’ouverture des centres de santé dentaires et ophtalmologiques. Les centres de santé déjà existants avant la loi auront six mois pour déposer leur demande.

L’alinéa 7 de ce même article prévoit quant à lui que cet agrément soit provisoire avant de ne devenir définitif qu’au bout d’un an à compter de l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période.

Or, la mise en œuvre de ce dispositif semble complexe pour les ARS et une incertitude plane quant à leur capacité à instruire correctement les contrôles nécessaires.

De plus, l’agrément provisoire d’un an - qui représente une épée de Damoclès au-dessus des centres de santé - risque de freiner le développement des Centres de santé, y compris polyvalents.

La priorité devrait davantage partir de l’existant et ainsi de renforcer les moyens de contrôle des ARS et CPAM.

En conséquence, cet amendement a pour objet de supprimer le caractère provisoire de l’agrément prévu par cet article.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des Mutuelles de France.






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Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-2

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PONCET MONGE, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER


Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est définitif. Un contrôle inopiné sur place, mené par les services de l’agence régionale de santé ou ceux de la caisse primaire d'assurance maladie, sera obligatoirement diligenté dans les 12 mois qui suivent.

 

Objet

L’article 1er rétablit l’agrément des agences régionales de santé (ARS) pour l’ouverture des centres de santé dentaires et ophtalmologiques. Les centres de santé déjà existants avant la loi auront six mois pour déposer leur demande.

L’alinéa 7 de ce même article prévoit quant à lui que cet agrément soit provisoire avant de ne devenir définitif qu’au bout d’un an à compter de l’ouverture du centre, sous réserve des résultats d’une visite de conformité qui peut être organisée par l’agence pendant cette période.

Or, la mise en œuvre de ce dispositif semble complexe pour les ARS et une incertitude plane quant à leur capacité à instruire correctement les contrôles nécessaires.

De plus, l’agrément provisoire d’un an - qui représente une épée de Damoclès au-dessus des centres de santé - risque de freiner le développement des Centres de santé, y compris polyvalents.

En conséquence, cet amendement de repli a pour objet de remplacer le caractère provisoire de l’agrément, par un agrément définitif assorti d’un contrôle inopiné des services de l’ARS ou de la CPAM dans les 12 mois.

Les auteurs de cet amendement précisent qu’il n’atténue en rien la priorité qui devrait être de renforcer les moyens de contrôle des ARS et CPAM.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des Mutuelles de France.






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Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-3

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du premier alinéa de l’article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, les mots : « , à but non lucratif ou à but lucratif » sont remplacés par les mots : « à but non lucratif ».

Objet

Les centres de santé représentent l’une des réponses adaptées aux besoins d’accès aux soins de proximité sur l’ensemble du territoire.

Cependant, la multiplication ces dernières années de scandales sanitaires tels que ceux des groupes Dentexia et Proxidentaire, ont mis en lumière les pratiques peu scrupuleuses des groupes privés consistant à mutiler des patients dans une logique de surprescription de soins et de fraude à la Sécurité sociale pour faire des bénéfices supplémentaires.

Si la majorité des centres de santé, notamment les centres mutualistes gérés par les caisses d’assurance maladie et les collectivités territoriales, ont un rôle médico-social clé en France, d’autres, comme les centres de santé administrés par des gestionnaires privés à but lucratif ont failli au serment d’Hippocrate en se faisant de l’argent sur le dos des patients et de la Sécurité sociale.

Ces centres “low cost” détenus par des holdings faisant remonter leurs bénéfices dans des structures commerciales à but lucratif se sont multipliés fortement ces dernières années. Selon la CNAM, la patientèle de ces centres a doublé de 2015 à 2019, passant de 400 000 à 800 000 patient.es en 4 ans, alors que le coût des remboursements pour leurs actes a bondi de 245 % pour atteindre 69 millions d’euros.

L’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a également alerté sur le développement en série de dysfonctionnements dans ces centres et a pointé la nécessité de “mettre en place des garde-fous législatifs et réglementaires pour prévenir une gestion à but lucratif, contraire à la loi, des centres de santé dentaires”.

Le traitement inhumain des personnes âgées dans les EHPAD Orpea, qui suit la même logique, nous ramène à l’évidence : la recherche de lucrativité est la porte ouverte à tous les abus, aussi bien sanitaires que fiscaux.

Si l’encadrement des centres de santé est nécessaire, nous considérons que cela n’est pas suffisant. Prévenir de nouvelles mutilations, de nouveaux mois de douleur sans fin pour des patients arnaqués et de nouvelles dépenses indues pour les caisses de la Sécurité Sociale implique donc de revenir à un système de soin public pour les centres de santé. Parce que la maximisation du profit ne peut guider la gestion des centres de santé, le présent amendement entend donc mettre fin à la possibilité d’ouvrir des centres de santé administrés par des organismes à but lucratif.






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(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-4

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes PONCET MONGE, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2
Après les mots :
entreprises privées
Insérer le mot :
lucratives

Objet

L’article 1 bis introduit par un amendement à l’Assemblée prévoit l’impossibilité de cumuler la direction d’un Centre de santé avec une fonction dirigeante de la structure gestionnaire.

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er bis afin que cette piste de régulation, n’ait d’effets disproportionnés sur les structures mutualistes ou coopératives, sociétés de personnes, y compris lorsque leur organisation est réalisée dans le cadre de groupements d’achats au statut de groupement d’intérêt économique.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération des Mutuelles de France.






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(n° 162 )

N° COM-5

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 1
Remplacer cet alinéa
Par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du cinquième alinéa du I, les mots : « peut décider de publier » sont remplacés par les mots : « publie ».

2° Après le dernier alinéa, sont insérés des III à V ainsi rédigés :

Objet

La gravité des abus commis par des centres de santé gérés par des groupes peu scrupuleux comme Proxidentaire ou Dentexia implique de la part de la puissance publique une réponse à la hauteur des enjeux, en termes de contrôle comme en termes de transparence.

Parce qu’il en va de la santé de nos concitoyens et concitoyennes, dont plusieurs milliers ont été victimes de mutilations par des professionnels ayant manifestement manqué au serment d’Hippocrate par appât du gain, nous devons nous saisir pleinement de la question et non seulement renforcer l’encadrement des centres de santé mais aussi les sanctions à l’égard des centres qui manquent gravement à leurs obligations.

Afin de renforcer la dimension dissuasive des sanctions prononcées par l’agence régionale de santé, et dans un souci de transparence à l’égard de nos concitoyens, le présent amendement souhaite ainsi rendre obligatoire la publication de la décision de sanction sur le site de l’ARS.

En conséquence, cet amendement rend obligatoire la publication de la sanction financière prononcée à l’encontre d’un centre frauduleux par le directeur général de l’agence régionale de santé sur le site de l’ARS.






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(n° 162 )

N° COM-6

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 3

Remplacer la mention :

IV

par la mention :

V

I.- Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – Le représentant légal de l’organisme gestionnaire adresse au directeur général de l’agence régionale de santé un dossier en vue de l'obtention de l'agrément mentionné au II. Ce dossier comprend le projet de santé, les déclarations des liens d’intérêts de l’ensemble des membres de l’instance dirigeante et, le cas échéant, les contrats liant l’organisme gestionnaire à des sociétés tierces suivant des critères définis par voie réglementaire.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer l’agrément demandé au regard de la qualité des éléments adressés, si le projet de santé du centre ne remplit pas les objectifs de conformité mentionnés au I ou en cas d'incompatibilité de celui-ci avec les objectifs et besoins définis dans le cadre du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2.

« L’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé est provisoire. Il ne devient définitif qu’à l’expiration d’une durée d’un an à compter de l’ouverture du centre.

« Au cours l'année suivant la délivrance de l'agrément provisoire, l'agence régionale de santé peut organiser une visite de conformité dont les résultats sont transmis au directeur de la caisse locale d'assurance maladie. L'agrément est retiré lorsque la visite révèle des non-conformités ou une incompatibilité de la gestion et de l’offre de soins du centre avec le projet régional de santé.

« IV.- L'organisme gestionnaire adresse au directeur général de l'agence régionale de santé, à sa demande, les éléments actualisés de tout ou partie du dossier mentionné au III.

« La délivrance de l’agrément définitif mentionné au II et le maintien de cet agrément sont conditionnés à la transmission sans délai au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil départemental de l’ordre de la profession concernée de la copie des diplômes et contrats de travail des chirurgiens-dentistes, assistants dentaires, ophtalmologistes et orthoptistes à chaque nouvelle embauche, de tout avenant au contrat de travail de l’un de ces professionnels et d’une mise à jour de l’organigramme du centre de santé pour toute embauche ou rupture du contrat de travail de l’un de ces professionnels. Le conseil départemental de l’ordre, qui peut consulter à cette fin du projet de santé, rend un avis motivé au directeur général de l’agence régionale de santé, dans un délai de deux mois, sur les contrats de travail qui lui sont transmis.

« L'agrément peut être retiré lorsqu'il est constaté un non-respect des règles applicables aux centres de santé dans le champ des activités mentionnées au II ou des manquements compromettant la qualité ou la sécurité des soins, après notification de l'organisme gestionnaire par le directeur général de l'agence régionale de santé et observations de l'organisme dans les conditions prévues au I de l'article L. 6323-1-12.

« V.- En cas de fermeture d’un centre de santé ou de l’une de ses antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse locale d’assurance maladie et le président du conseil départemental de l’ordre compétent. Il est procédé à cette information au moins quinze jours avant la date prévue de fermeture du centre de santé dans le cas d'un projet anticipé de fermeture ; en cas de fermeture immédiate, il est procédé à cette information dans un délai de sept jours.»;

III.- Alinéa 10

Remplacer la mention :

V.-

par la mention :

VI.-

Objet

Cet amendement procède à la réécriture d'une partie de l'article, en vue :

- de reformuler les dispositions relatives à la procédure d'agrément pour préciser les dispositions relatives au dossier d'agrément et aux motifs de refus, intégrant les refus prévus à l'article L. 6323-1-12 modifié à l'article 4 et clarifier le cadre de la visite de conformité, qui suit l'octroi de l'agrément provisoire et prévoit que les résultats de cette visite, transmis à la caisse locale de l'assurance maladie, peuvent ainsi conduire au retrait de l'agrément ;

- de permettre à l'agence régionale de santé d'exiger l'actualisation des éléments demandés dans le dossier d'agrément (début du IV). En effet, les déclarations d'intérêts ou encore les contrats liant l'organisme gestionnaire à des sociétés tierces peuvent évoluer de manière substantielle après le dépôt de la demande d'agrément. Il convient de donner à l'ARS les moyens de constater des changements de nature à compromettre la bonne gestion du centre de santé ;

- permettre la consultation par le conseil de l'ordre du projet de santé du centre. En effet, comme cela a été constaté par l'ordre des médecins, le projet de santé et ses modifications donnent un éclairage pertinent à l'analyse du contrat de travail dont l'ordre est chargé ;

- de réunir (V créé) au sein de l'article 1er l'ensemble des dispositions modifiant l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique, qui concerne le régime d'autorisation des centres de santé. Il transfère à cette fin les dispositions portées par l'article 1er ter concernant les informations obligatoires en cas de fermeture d'un centre de santé. Il modifie également les délais d'information : celle-ci devra être anticipé en cas de projet de fermeture, dans un délai de sept jours en cas de fermeture immédiate.






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(n° 162 )

N° COM-7

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6323-1-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Avant l'unique alinéa, il est inséré un I ainsi rédigé :

"I.- Le centre de santé est responsable de la conservation du dossier médical du patient dans des conditions garantissant la qualité et la continuité de la prise en charge de ce dernier.

"En cas de fermeture prolongée ou définitive, le centre de santé transmet sans délai les dossiers médicaux dont il dispose à l'agence régionale de santé en vue d'assurer la continuité de la prise en charge du patient."

2° L'unique alinéa est précédé de la mention : "II.-".

Objet

La conservation du dossier médical et la bonne transmission des dossiers en cas de fermeture ont été relevées comme des lacunes importantes dans la gestion et la prise en charge des patients lésés par certains centres de santé déviants.

Afin de prévenir de tels manquements et d'assurer la reprise des patients dans les cas de fermetures de centres, le présent amendement vise à prévoir une obligation de conservation dans des conditions de nature à garantir la continuité de la prise en charge. En cas de fermeture, il prévoit en outre la transmission des dossiers à l'agence régionale de santé.






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(n° 162 )

N° COM-8

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

"II.- Le dirigeant d’un centre de santé ne peut exercer de fonction dirigeante au sein de la structure gestionnaire lorsqu’il a un intérêt, direct ou indirect, avec des entreprises privées délivrant des prestations rémunérées à la structure gestionnaire."

Objet

Le présent amendement privilégie une codification au sein de l'article L. 6323-1-3 relatif aux organismes gestionnaires des centres de santé.






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(n° 162 )

N° COM-9

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions du présent article sont transférées au sein de l'article 1er.






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(n° 162 )

N° COM-10

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 1

Remplacer les mots :

à l’article 1er

par les mots :

au III de l'article L. 6323-3-11 du code de la santé publique

et les mots :

III du même article

sont remplacés par les mots :

même III

Objet

Correction d'erreurs de références.






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(n° 162 )

N° COM-11

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


I.- Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

À l’expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa, aucun centre de santé autorisé à dispenser des soins avant l’entrée en vigueur n'est autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques s'il n'a pas effectué le dépôt exigé du dossier de demande d'agrément.

II.- Alinéa 2

remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

trente mois

Objet

Le présent amendement vise à :

- prévoir que faute du dépôt du dossier de demande d'agrément dans le délai de six mois, le centre de santé n'est plus autorisé à dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques, alors qu'aucune conséquence n'est prévue en cas d'absence d'engagement dans la procédure d'agrément ;

- pour la gestion du stock, prévoir un délai de trente mois à l'issue duquel les centres actuels ne pourront continuer de dispenser des soins dentaires ou ophtalmologiques qu'à la condition d'un agrément définitif. Les ARS disposeront ainsi d'un délai de deux ans après le dépôt du dernier dossier de demande d'agrément pour délivrer ce dernier.






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(n° 162 )

N° COM-12

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 6323-1-9 du code de la santé publique, après le mot : "santé", sont insérés les mots : "ou incitant à recourir à des actes ou prestations délivrées par ces derniers".

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les règles applicables en matière d'interdiction de la publicité relative aux actes et prestations proposées par les centres de santé. Suivant un objectif de santé publique de ne pas inciter à des soins non nécessaires, cette disposition vise à répondre à certaines dérives constatées.






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(n° 162 )

N° COM-13

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique constituent en leur sein un comité dentaire ou ophtalmologique. Ce comité est composé des professionnels médicaux exerçant dans le centre au titre de ses activités dentaire ou ophtalmologique, à l’exclusion du représentant légal de son organisme gestionnaire. Il peut inviter des représentants des usagers à participer à ses réunions. Il contribue à la politique d’amélioration de la qualité, de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi qu’à la formation continue des salariés du centre de santé. Ses missions et son fonctionnement sont précisés par décret.

Objet

Cet amendement modifie les dispositions relatives au comité médical ou dentaire créé dans les centres de santé ayant une activité ophtalmologique ou dentaire.

Il s’agit d’une part de donner à ce comité la mission de « contribuer » à l’amélioration des soins et à la formation continue des professionnels de santé plutôt que de l’en rendre « responsable », car les contours d’une telle responsabilité ne sont pas clairs et, surtout, car il ne saurait être question de décharger le gestionnaire d’une responsabilité qui lui revient.

Il s’agit d’autre part de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation des  détails concernant son fonctionnement et ses missions – par exemple, la désignation de son président ou la communication des comptes rendus de ses travaux.






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(n° 162 )

N° COM-14

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Le gestionnaire d’un centre de santé met à la disposition des patients, sur tous supports utiles, une information claire et lisible relative aux médecins et aux chirurgiens-dentistes qui y exercent. Il assure l’identification, par le patient, de chaque professionnel de santé qui contribue à sa prise en charge.

Objet

Cet amendement précise la rédaction des dispositions relatives à la bonne information des patients sur les professionnels qui concourent à leur prise en charge.






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N° COM-15

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots

salariés d’

Par les mots

exerçant dans



Objet

Cet article attribue aux professionnels de santé salariés d’un centre de santé un numéro permettant de les identifier, afin de faciliter la traçabilité des actes qu’ils réalisent pour le compte du centre.

Cet amendement élargit cette disposition à tous les professionnels de santé intervenant dans un centre, y compris les bénévoles, dont la participation aux soins ne fait pas obstacle à la facturation à l’assurance maladie dès lors que les actes ont été facturés au patient.






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N° COM-16

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les décisions de suspension et de fermeture prises en application du II sont communiquées sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux instances ordinales compétentes.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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N° COM-17

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – La suspension de l'activité d'un centre ou la fermeture d'un centre ou de l'une de ses antennes peut, jusqu'à la levée de la suspension et pour une durée de huit ans dans le cas d'une fermeture, justifier le refus de délivrance, par le directeur général de l'agence régionale de santé, du récépissé de l'engagement de conformité ou de l'agrément demandé, pour l'ouverture d'un nouveau centre de santé ou d'une nouvelle antenne, par le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante.

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-18

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

"V. - Un décret précise les modalités de recensement des mesures de suspension et de fermeture de centres de santé décidées en application du II, et de leur mise à disposition des services de l’État et des organismes de sécurité sociale."

Objet

Amendement rédactionnel.






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6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu’ils remplissent les critères fixés par décret, lequel détermine également les modalités de leur transmission au directeur général de l’agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale. »

Objet

Cet article renvoie au pouvoir réglementaire la fixation d’un seuil à partir duquel les gestionnaires de centres de santé sont tenus de faire certifier leurs comptes – une telle obligation n’apparaissant pas indispensable pour les petits centres gérés par une collectivité, par exemple.






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N° COM-20

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est satisfait dans la rédaction de l’article 8 proposée par l’Assemblée nationale : son alinéa 3 élargit en effet les hypothèses dans lesquelles le directeur général de l'ARS peut prononcer une sanction financière : aux manquements "à l'engagement de conformité" sont ajoutés les manquements "compromettant la qualité et la sécurité des soins" ainsi qu' "au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux centres de santé" - cette dernière notion englobant l'obligation de transmission des informations relatives à la gestion des centres prévue à l'article L. 6323-1-13 du code de la santé publique.






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N° COM-21

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 7 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 6323-1-7 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : "Le paiement intégral des soins qui n'ont pas encore été dispensés ne peut être exigé".

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° COM-22

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Après l’alinéa 1er

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence régional de santé informe également les instances ordinales compétentes de tout manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins».

Objet

Cet amendement précise que les constats de manquements compromettant la qualité et la sécurité des soins sont également portés à la connaissance des instances ordinales compétentes.






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N° COM-23

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Alinéa 4

Remplacer le chiffre

300 000

Par le chiffre

500 000

Alinéa 5

Remplacer le chiffre

2 000

Par le chiffre

5 000

Objet

Cet amendement relève les valeurs de l’astreinte journalière et de l’amende administrative maximale, en les portant respectivement de 2 000 à 5 000 euros, et de 300 000 à 500 000 euros, afin de les rendre plus dissuasives et d’affiner le barème de sanction financière à la main du directeur général de l’agence régionale de santé.






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Proposition de loi

Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-24

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 8 (NOUVEAU)


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les montants respectifs de l’amende et de l’astreinte journalière sont fixés en fonction de la gravité des manquements constatés, par application d’un barème établi par décret. »

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Encadrement des centres de santé

(1ère lecture)

(n° 162 )

N° COM-25

6 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 9 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires sociales est, de pratique constante, défavorable aux demandes de rapports.