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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-23

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE 2


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3° Après la première phrase, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne s’appliquent pas si l’occupant était titulaire d’un bail dont la résiliation a été prononcée par le juge, y compris s’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution. ».

Objet

L’article apporte des clarifications au régime juridique de la violation de domicile. Il vise à élargir à la fois le champ d’application du délit de violation de domicile prévu à l’article L. 226-4 du code pénal et celui de la procédure d’évacuation des squats prévue à l’article 38 de la loi DALO.

Notamment, en élargissant la notion de domicile, il est ainsi précisé que le domicile peut être qualifié comme tel qu’il soit meublé ou non, et que l’infraction de violation de domicile peut être constituée même lorsqu’il n’est pas possible d’établir que le maintien dans les lieux par menaces, manœuvres, voies de fait ou contrainte a été précédé d’une introduction délictuelle.

Or, le texte transmis par l’Assemblée nationale élargit la procédure prévue à l’article 38 de la loi DALO en prévoyant que celle-ci peut être engagée dans le seul cas d’un maintien dans les lieux et non plus en cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui.

Cette rédaction, retenue par l’Assemblée nationale, pourrait avoir pour effet d’être appliquée à des locataires en situation d’impayés de loyer après la résiliation de leur bail. Or, il ne nous semble pas opportun de placer au même niveau le squatteur du locataire en situation d’impayés.

D’une part, le texte issu de l’Assemblée instaure dans son article 1er A un nouveau délit sanctionnant cette situation et d’autre part, il n’est pas souhaitable que la procédure de l’article 38 s’applique aux locataires en situation d’impayés, lesquels seront déjà soumis au délit prévu à l’article 1er A.

Cet amendement exclut explicitement du champ d’application de la procédure de l’article 38 de la loi DALO les locataires dont le bail a été résilié par le juge, y compris lorsqu’ils sont en attente d’une expulsion locative.