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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-38

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 2


Remplacer les alinéas 5 à 7 par neuf alinéas ainsi rédigés :

L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d’habitation » ;

 b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : «, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

d) Sont ajoutés les mots : « par le maire ou par un commissaire de justice » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’État dans le département sollicite l’administration fiscale pour établir ce droit. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

4° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l’État dans le département ».

Objet

Le II de l'article 2 de la proposition de loi tend à revenir sur la procédure d'évacuation forcée sous l'égide du préfet, prévue à l'article 38 de la loi de 2007 instituant le droit au logement opposable (dite loi "Dalo").   

La rédaction transmise par l'Assemblée nationale soulève une difficulté dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme autorisant le recours à cette procédure pour obtenir l'évacuation d'un locataire défaillant. Ce risque de confusion doit être écarté : la procédure de l'article 38 est adaptée pour mettre fin rapidement à un squat mais elle n'est pas appropriée, en raison de son caractère expéditif et de l'absence de contradictoire, à une expulsion locative. 

Le présent amendement propose donc de substituer au dispositif adopté par l'Assemblée nationale les mesures que le Sénat avaient approuvées en janvier 2021, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi déposée par notre collègue Dominique Estrosi-Sassone :

- tout d'abord, le champ d'application de l'article 38 serait étendu au squat d'un local d'habitation, alors qu'il ne s'applique actuellement qu'au squat d'un domicile ; deviendraient ainsi éligibles à la procédure d'évacuation forcée les logements occupés par des squatteurs entre deux locations ou juste après l'achèvement de la construction, avant que le propriétaire n'ait eu le temps d'emménager ;  

- ensuite, lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison du squat, il reviendrait au préfet de s'adresser à l'administration fiscale pour établir ce droit ;

- enfin, le délai laissé au préfet pour mettre en demeure le squatteur de quitter les lieux serait réduit de 48 heures à 24 heures, afin d'apporter une réponse plus rapide à des situations qui peuvent plonger des familles dans une situation très difficile.  

L'amendement préserve l'ajout de l'Assemblée nationale tendant à prévoir que l'occupation illicite du logement peut être constatée par le maire ou par un commissaire de justice.