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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-44

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT, rapporteur


ARTICLE 5


I. - Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après le mot : "locaux", la fin est ainsi rédigée : "à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte".

II. - Alinéa 16

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) À la fin du premier alinéa, les mots : ", sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation" sont supprimés ;

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le mot : "autrui", la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412-6 est ainsi rédigée : " à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte."

Objet

Le présent amendement reprend des dispositions de l’article 4 de la proposition de loi n° 43 (2020-2021) tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, adoptée par le Sénat le 19 janvier 2021.

Elles visent à clarifier les critères qualifiant le squat dans le code des procédures civiles d’exécution en reprenant les termes du code pénal.

Actuellement, le code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que les squatteurs ne bénéficient ni du délai de deux mois normalement prévu après le commandement de quitter les lieux (art. L. 412-1), ni de la trêve hivernale (art. L. 412-6), ne vise que les voies de fait et cette notion a pu donner lieu à des interprétations divergentes selon les cours d’appel.

Enfin, cet amendement clarifie la rédaction de l’article L. 412-3 qui prévoit que les occupants dont l’expulsion a été ordonnée n’ont pas à justifier de titre à l’origine de l’occupation pour que le juge leur accorde des délais en cas d’impossibilité de relogement. Cette précision semble induire que le juge n’a pas à tenir compte de l’origine de l’occupation des locaux dans son appréciation de la situation de l’occupant. Il est donc souhaitable de la supprimer.