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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 174 )

N° COM-5

23 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Supprimer l’alinéa 6

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la cohérence rédactionnelle entre l’article 226-4 du Code pénal et l’article 38 de la loi DALO.

Cet amendement cherche d’abord à résoudre une incohérence entre la notion de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal, et la notion de logement au sens de l’article 38 de la loi DALO dans sa version prévue par l’alinéa 6. Les deux notions doivent désigner la même réalité, étant donné que la procédure prévue par l’article 38 de la loi DALO permet d’expulser des squatteurs de domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal. Preuve en est qu’aux termes de l’article 38 de la loi DALO, la personne dont le domicile est squatté doit prouver que le logement en question constitue son domicile. Il est donc incohérent que la définition de domicile précise que le logement contient des biens meubles, et que la notion de logement intègre les locaux d’habitation vides de meubles.

Ensuite, sur le fond du sujet, l’ouverture de la procédure d’expulsion de squatteurs aux logements non meublés remet en cause le sens même du délit de violation de domicile et la procédure d’expulsion prévue en conséquence, qui visent à protéger le droit à la vie privée, et non la propriété immobilière. La jurisprudence de la Cour de cassation a développé une définition de la notion de domicile cohérente avec l’objectif poursuivi par le délit de violation de domicile, en excluant les biens non meublés de la notion de domicile.

Enfin, en supprimant également la première partie de l’alinéa 6, l’amendement rétablit également la cohérence rédactionnelle entre l’article 38 de la loi DALO et l’article 226-4 du Code pénal, qui pénalise le maintien dans le logement seulement lorsqu’il résulte d’une introduction à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Aussi, le terme “et” était le bon vocable et n’avait pas vocation à évoluer, sauf à rendre incohérent les deux articles. Le terme “ou” comporte également le risque que soient visés les locataires défaillants, ce qui n’est en aucun l’objectif du délit de violation de domicile et de la procédure de l’article 38 de la loi DALO.