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commission de la culture

Proposition de loi

Fraudes en matière artistique

(1ère lecture)

(n° 177 )

N° COM-1

6 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FIALAIRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 112-28. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait :

« 1° De réaliser ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, une œuvre d’art ou un objet de collection, dans l’intention de tromper autrui sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 2° De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre ou un objet mentionné au 1° en connaissance de son caractère trompeur ;

« 3°°De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur l’identité de son créateur, son origine, sa datation, sa nature ou sa composition ;

« 4°°De présenter, diffuser ou transmettre, à titre gratuit ou onéreux, une œuvre d’art ou un objet de collection en trompant, par quelque moyen que ce soit, sur sa provenance.

Objet

Cet amendement prévoit une nouvelle rédaction globale de l’article définissant la nouvelle infraction de fraudes artistiques afin de lever les ambiguïtés que laissait planer la rédaction initiale.

Il vise à recentrer l’infraction sur les comportements frauduleux destinés à tromper autrui afin de ne pas porter atteinte à la liberté de création artistique en empêchant toute possibilité de copie, de plagiat ou de détournement.

Il substitue par ailleurs à la notion de « bien artistique et objet de collection », dont les contours n’étaient pas définis puisqu’ils ne figuraient dans aucun code ni texte de loi, celle d’œuvre d’art et d’objet de collection, déjà employée dans le code du patrimoine (décret Marcus) ou en matière fiscale.

Plutôt que de faire de l’altération de la vérité l’élément constitutif de ce nouveau délit, au regard de la difficulté à établir la vérité en matière artistique, cette nouvelle rédaction propose de distinguer les fraudes portant directement sur l’œuvre d’art ou l’objet de collection des fraudes réalisées autour de l’œuvre d’art ou de l’objet de collection lors de sa présentation, sa diffusion, sa transmission ou sa mise en vente qui ont pour but tromper, soit sur son authenticité, soit sur sa provenance afin de le faire passer pour ce qu’il n’est pas.