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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-38

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DELCROS


ARTICLE 9


Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis Après le c), sont insérés des d) à f) ainsi rédigés :

« d) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, mentionnées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;

« e) Non artificialisées les surfaces des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole, mentionnés à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;

« f) Non artificialisée une surface nécessaire à l’exploitation agricole dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux, ou de matériaux composites ou couverts par une végétation herbacée. »

Objet

Cet amendement vise à exclure des surfaces artificialisées, les bâtiments agricoles et leurs abords pour éviter des situations locales particulièrement préjudiciables aux territoires ruraux et à l’avenir de l’agriculture.

En effet :

- d’une part, les communes pourraient se trouver dans l’impossibilité d’installer de jeunes agriculteurs (qui reprendraient une exploitation à la suite d’un départ en retraite par exemple) et/ou d’autoriser la modernisation des exploitations alors même que les entreprises agricoles, socles de l’économie des territoires ruraux, qui ne sont pas délocalisables, doivent répondre aux obligations de mise aux normes pour le bien-être animal, à la nécessité d’adapter les exploitations aux enjeux climatiques, à la préservation et la valorisation de leur production, à sa diversification, aux enjeux de souveraineté alimentaire.. ce qui nécessite parfois l’agrandissement de bâtiments existants ou de nouvelles constructions.

- d’autre part les maires pourraient se voir contraints de choisir entre la construction d’une habitation ou celle d’un bâtiment agricole.

Enfin il est rappelé que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, ainsi qu’au stockage et à l'entretien du matériel constituent déjà des dérogations au droit commun de l’urbanisme dans le sens où ce type de constructions et d’installations est autorisé, en dehors des espaces urbanisés de la commune dans le cadre du Règlement nation d’urbanisme (RNU), d’une Carte communale ou d’un Plan local d’urbanisme.