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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-53

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 4° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme, est complété par les mots : « , dans les conditions notamment précisées au 4° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».

II. – L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis La déclinaison territoriale des objectifs mentionnés au présent article ne peut conduire à priver d’une capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers, dans la limite de 1 % de leurs espaces déjà urbanisés, les communes peu denses et très peu denses au sens de la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et couvertes par un plan local d’urbanisme intercommunal au 1er janvier 2026. La capacité minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ainsi mentionnée est prise en compte dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, de l’objectif mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 ou au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ou de l’objectif mentionné au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. »

Objet

D’après l’Observatoire national de l’artificialisation des sols, 243 136 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ont été consommés entre 2011 et 2021.

Selon les objectifs fixés par la loi Climat et résilience, on peut en déduire qu’il sera encore possible de « consommer » 121 568 hectares dans notre pays jusqu’en 2031, soit la moitié de la « consommation » entre 2011 et 2021.

L’instauration du plancher universel ou filet de sécurité de 1 hectare prévue par l’article 7 permettrait l’artificialisation de 35 000 hectares. Soit l’équivalent de 29 % de l’enveloppe globale. Cela amènerait à un contournement de l’ambition de l’objectif de zéro artificialisation nette et remettrait en cause l'atteinte des objectifs.  

Cet amendement vise donc à remplacer le dispositif de surface minimale de développement communal de 1 hectare par un taux plancher de 1% des espaces urbanisés dans les communes peu denses et très peu denses au sens de l’Insee et prévoit sa comptabilisation au niveau régional.

Il s’agit ainsi de tenir compte, dans la déclinaison territoriale des objectifs de réduction d’artificialisation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des besoins des zones rurales et des petites communes, en particulier celles qui ont peu artificialisé dans la période précédente.