Logo : Sénat français

CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-88

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 12


I.- Alinéas 17 à 25

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers devant être intégrés à la carte communale ou au plan local d’urbanisme en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Le présent alinéa s’applique jusqu’à l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée et au plus tard jusqu’au 22 août 2028.

b) La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « statuer », sont insérés les mots : « prévu aux 2° et 3° du présent article » ;

- les mots : « 2° et 3° du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes 2° et 3° » ;

c) Après le septième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être sursis à statuer en application du 4° dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« a) Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est membre d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-1 du code de l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale modifié afin d’y intégrer les objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été adopté. Dans le cas contraire, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre, par délibération, d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs mentionnés au 5° du IV de l’article 194 de la loi n°2021-1104 précitée ;

« b) Il est justifié par l’autorité compétente que l’impact en termes de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux, des constructions ou des installations faisant l’objet du sursis à statuer est significatif au regard des objectifs de réduction fixés par le schéma de cohérence territoriale ou du plafond indicatif mentionné au a du présent article, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à répondre, dans les limites de ce même plafond, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre jusqu’au 21 août 2031 ;

« c) La décision de sursis à statuer fait état, le cas échéant, des modifications du projet qui pourraient être envisagées en vue de limiter son impact en termes de consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ou de résoudre son incompatibilité avec l’atteinte des objectifs de réduction précités. »

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au septième alinéa du présent article, le sursis à statuer décidé en application du 4° ne peut excéder une durée de quatre ans. Lorsque l’adoption du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée intervient avant l’échéance de cette durée de quatre ans, l’autorité compétente se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de l’adoption dudit document. »

Objet

Le présent amendement apporte diverses améliorations au dispositif de sursis à statuer proposé par le présent article.

Tout d’abord, il précise l’articulation du dispositif spécifique proposé avec le dispositif de sursis à statuer de droit commun, en clarifiant les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme.

Ensuite, il prévoit que le sursis à statuer « ZAN » pourra être utilisé jusqu’à la date limite fixée pour la modification des documents d’urbanisme locaux intégrant les objectifs du « ZAN », c’est-à-dire le 22 août 2028 ; et que la durée maximale du sursis à statuer sera étendue à quatre ans. Autrement dit, l’autorité pourra décider de sursoir à statuer sur toute demande d’autorisation à laquelle elle répondra avant l’adoption du document d’urbanisme modifié, mais la durée maximale durant laquelle elle pourra sursoir avant de se prononcer sera au maximum de quatre ans. Après l’adoption du document, l’autorité compétente devra se prononcer dans les deux mois sur la demande.

La rédaction proposée lève la limitation temporelle relative au débat sur les orientations du PADD, qui déclenche la possibilité de recourir au sursis à statuer de droit commun, en vue d’éviter de contraindre l’autorité compétente à recourir à deux formes de sursis différentes dans le cadre de la même procédure d’évolution du document.

Surtout, il est proposé, pour les communes et intercommunalités couverts par un SCoT, que ceux-ci puissent recourir au sursis à statuer dès l’adoption du SCoT intégrant les objectifs du « ZAN » : cela permettra d’intervenir plus tôt pour maîtriser l’artificialisation au cours de la première période, et dispensera ces communes de fixer par délibération des objectifs indicatifs avant de sursoir à statuer, ce qui est gage de simplification.

L’amendement simplifie aussi la rédaction relative à la justification du sursis à statuer par l’autorité compétente, afin de limiter les risques juridiques pouvant peser sur ces décisions.

Il est de surcroît proposé que l’autorité compétente peut inviter le demandeur à modifier son projet dans le sens d’une plus grande sobriété foncière, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, être autorisé après un dialogue constructif.

Enfin, des coordinations juridiques additionnelles sont apportées.