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CS Zéro artificialisation nette

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(n° 205 )

N° COM-89

3 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté créée avant le 22 août 2021 et compris dans le programme de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent II. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.

« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements ou installations ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée avant le 22 août 2021. »

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ». Collectivités territoriales comme porteurs de projets privés inscrivent leurs opérations dans le temps long : certains projets déjà autorisés ne sortent de terre que plusieurs mois après leur autorisation, et certaines opérations d’aménagement à l’initiative des collectivités se réalisent en plusieurs « tranches ».

Or, la loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale ou celui-ci sort effectivement de terre.

C’est extrêmement problématique, par exemple, pour les collectivités territoriales qui avaient décidé, avant que ne soit présentée la loi Climat-résilience, de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Les exigences nouvelles du « ZAN » pourraient conduire les collectivités à renoncer à ces projets d’intérêt général, craignant d’amputer trop fortement leur enveloppe d’artificialisation autorisée, déjà réduite de moitié. Ce, alors même que les collectivités ont souvent lourdement investi pour viabiliser et relier aux réseaux ces périmètres d’aménagement.

De même, les projets autorisés avant l’adoption de la loi, alors que les acteurs locaux ignoraient l’impact que ces consommations pourraient avoir sur l’enveloppe future d’artificialisation pour la période 2021-2031, doivent pouvoir être réalisés sans placer les collectivités qui les accueillent en difficulté quant à leur trajectoire de « ZAN ». On ne peut tenir ces dernières responsables des « coups partis » avant que la loi Climat-résilience ne soit intervenue.

L’amendement propose donc que l’artificialisation résultant des projets réalisés au sein de ZAC, de GOU, mais aussi d’opérations d’intérêt national (OIN) décidées avant le 22 août 2021 ne soit pas imputée à la période 2021-2031, durant laquelle les projets sortiront effectivement de terre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. Il propose aussi que les projets ayant fait l’objet, avant la publication de la loi, d’une autorisation d’urbanisme, puissent eux-aussi voir leur artificialisation imputée à la période 2011-2021, même s’ils ont été exécutés après cette publication.

Les mesures portées par le présent amendement sont de nature à apaiser la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte. Elles permettent aussi une application plus juste de la loi Climat-résilience, au regard du contexte qui a présidé aux décisions des collectivités territoriales avant son adoption.