Logo : Sénat français

CS Risque incendie

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(n° 206 )

N° COM-143

24 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, Mme LOISIER et MM. RIETMANN et BACCI, rapporteurs


ARTICLE 33


Rédiger  ainsi cet article :

I. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 4 est ainsi modifié :

L’article L. 421-70-1  est complété par un 3° ainsi rédigé  :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies ;

2° Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 5 est ainsi modifié :

L’article L. 421-81-1   est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 du  code forestier et des comités communaux feux de forêt, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies ;

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer de la taxe sur les émissions des véhicules, couramment appelée « malus écologique » ou « malus CO2 », et de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, souvent qualifiée de « malus au poids », l’ensemble des véhicules des acteurs compétents en matière de défense des forêts contre les incendies (DFCI), dès lors que ces véhicules sont dédiés aux missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.

L’article 48 de la loi de finances du 30 décembre 2022 pour 2023 a introduit, à l’initiative du Sénat, une exonération des « malus CO2 » et « malus au poids » pour l’ensemble des véhicules des services départementaux d’incendies et de secours (SDIS). L’article 33 de la proposition de loi est donc en l’état satisfait. Dans cette continuité et dans un souci d’efficacité, il serait  opportun d’étendre cette exonération à l’ensemble des véhicules des services déconcentrés de l’État chargés de la forêt, de l’Office national des forêts (ONF), des collectivités territoriales et des leurs groupements, des comités communaux feux de forêt, et des associations syndicales libres et associations syndicales autorisées (ASA) de DFCI, dès lors que ces véhicules sont exclusivement consacrés à la politique de DFCI.