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CS Risque incendie

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(n° 206 )

N° COM-65

24 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. MONTAUGÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. GILLÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOURGI et FICHET, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du B du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-32, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités peuvent transférer au président de ce groupement, à l’unanimité, des attributions lui permettant de réglementer l’activité de défense extérieure contre l’incendie. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre le transfert à un groupement de collectivité de la compétence de règlementation en matière de défense extérieure contre l’incendie.

Le troisième alinéa du B du I de l’article L. 5211-9-2 permet déjà le transfert de cette police spéciale du Maire d’une commune au président de l’Établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre.

Ce transfert permet à la fois la mutualisation de moyens et l’adaptation de la réglementation à des problématiques dépassant parfois les frontières des communes compétentes. C’est selon cette même logique que le présent amendement vise le transfert de cette réglementation au président d’un groupement de collectivités territoriales. Un certain nombre de ces groupements ont été créés pour la gestion et l’aménagement des forets, comme des syndicats mixtes forestiers, et pourraient donc utilement prendre en charge, sous l’accord de l’unanimité des Maires membres du groupement, cette compétence de réglementation