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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-2

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2241-10 du code des transports est modifié comme suit :

I – Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le terme « les passagers » est supprimé et il est remplacé par les termes : « les auteurs d’infractions aux dispositions du présent titre ou aux règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport ferroviaire, guidé ou routier » ;

b) Les mots « des transports routiers, ferroviaires ou guidés » sont supprimés ;

c) Après les termes « justifier de leur identité », sont insérés les termes « et de leur adresse » ;

d) Les termes « lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre de transport valable » sont supprimés ;

e) Les termes « dans les zones dont l’accès est réservé aux personnes munies d’un titre de transport ou » sont supprimés et remplacés par les termes « dans les espaces affectés au transport public de voyageurs, ou sur le domaine public ferroviaire » ;

II – Au deuxième alinéa :

a) Les termes « Le présent article n’est pas applicable aux mineurs accompagnés par une personne de plus de dix-huit ans qui en a la charge ou la surveillance » sont supprimés ;

b) En lieu et place, est insérée la phrase suivante : « Les agents mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 2241-1 et à l’article L. 2251-1 sont habilités à relever l’identité et l’adresse des auteurs d’infractions afin d’établir un procès-verbal. »

III – Après le deuxième alinéa, un troisième alinéa est créé et ainsi rédigé :

« Si les auteurs d’infractions mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans l'impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse, les agents mentionnés à l’alinéa précédent en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 4 de l’article
L. 2241-2 du présent code. ».

Objet

La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur.

La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d’action des policiers municipaux dans les transports (équipés d’armes à feu sur autorisation de l’autorité compétente), à la possibilité pour les agents services de sûreté de la SNCF et de la RATP d’être équipés de « caméras-piétons »,  ou encore grâce à l’organisation de patrouilles.

Cependant, les actes de violence et d’incivilité dans les transports ne cessent de croître. Il ressort en effet des études conduites et réalisées par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure du Ministère de l’intérieur que, en 2019, les outrages et violences à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique ont augmenté de 17% par rapport à l’année précédente (3080 en 2019 contre 2640 en 2018), les actes de coups et blessures volontaires ont connu une hausse de 5% (8070 contre 7720) et les vols ont augmenté de 16% (133 940 contre 115 170).

S’agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n’en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d’usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l’état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019).

Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l’encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d’autres espaces (enquête Virage 2015 de l’Ined – 2018).

Tous ces actes nourrissent un sentiment d’insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun.

En outre, la période qui a suivi le premier confinement, au printemps 2020, a été marquée par une recrudescence des actes de délinquance dans les transports : les agressions liées au non-port du masque se sont multipliées et ont parfois connu des issues tragiques. Le 5 juillet 2020, à Bayonne, un conducteur de bus a été mortellement blessé à la suite de coups assénés par des usagers à qui il demandait de présenter un titre de transport valable et de porter le masque. En Seine-Saint-Denis, au mois d’août 2020, plusieurs conducteurs de bus RATP et une infirmière de 30 ans ont été violentés et blessés alors qu’ils demandaient à des usagers de porter le masque dans le bus.

A la suite de ces agressions, le ministre de l’Intérieur et le ministre délégué en charge des Transports ont rappelé, à l’occasion du comité national de sécurité dans les transports en commun organisé le mercredi 5 août 2020, que « la sécurité dans les transports en commun n’est pas l’apanage de la police ou la gendarmerie » et se sont déclarés favorables au renforcement des pouvoirs « des agents de sécurité employés par les transporteurs afin de gagner en efficacité ».

Le ministre de l’Intérieur a également rappelé que « la sécurité dans les transports en commun (…) implique une action associant l'ensemble des acteurs (services de sécurité des opérateurs privés, agents privés de sécurité, agents de police municipale, médiateurs, etc.) » (Rép. Min., n° 17236 JO Sénat, 11 février 2021, p. 988).

Tel est l’objet du présent amendement.

I. – D’une part, la modification du premier alinéa de l’article L. 2241-10 du code des transports permettra de rendre la détention d’un titre d’identité obligatoire, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d’infraction en cause. En effet, en l’état du droit positif, l’identité et l’adresse des individus ne peuvent être relevées qu’à l’occasion d’un contrôle des titres de transport. Cela prive d’efficacité l’action des agents des services de sûreté ferroviaire de la SNCF et de la RATP lorsqu’ils constatent une infraction puisqu’ils doivent attendre l’intervention d’un officier de police judiciaire qui peut seul, à ce jour, procéder à un tel contrôle afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

II. – Les alinéas 2 et 3, modifiés et ajoutés à cet article L. 2241-10 du code des transports, permettront par ailleurs d’associer les agents des services de sécurité et de sûreté des exploitants à la sécurisation des espaces affectés au transport public de voyageurs. Ils pourront, en cas d’infractions, relever l’identité et l’adresse des auteurs afin d’établir un procès-verbal de constat d’infraction.

Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond