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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-3

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé, au sein du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports un chapitre III intitulé : « Des peines complémentaires ».

II – Il est créé, au sein du chapitre III du titre III du livre VI de la première partie législative du code des transports, un article L. 1633-1 ainsi rédigé :

« La juridiction peut, lorsqu’elle a prononcé une peine contraventionnelle, correctionnelle ou criminelle, pour des faits commis au sein d’une installation, d’un véhicule, d’une infrastructure ou de tout autre dispositif employés dans le cadre de la mise en œuvre d’un transport public, prononcer, à titre de peine complémentaire, la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public qu’elle détermine ».

Objet

Les services de sûreté de la RATP (GPSR) et de la SNCF (SUGE) signalent de plus en plus le cas de personnes récidivistes dans les réseaux de transport public sans qu’il soit toujours possible juridiquement de les empêcher de pénétrer à nouveau dans les réseaux de transports.

Depuis plusieurs mois, il est notamment constaté une hausse importante des vols avec violence, des vols à la tire, commis en bandes organisées, le cas échéant commis par des mineurs, qui détroussent les voyageurs en toute impunité. La préfecture de police de Paris et les opérateurs RATP et SNCF ont constaté la hausse de ces délits sur le réseau ferré de la capitale principalement.

Cette situation n’est évidemment admissible ni pour les Franciliens ni pour les touristes. Elle donne également une image déplorable dudit réseau de transports. Elle peut enfin être source de lassitude et de découragement pour les personnes qui interpellent ces personnes et constatent le peu d’effet de leur travail.

Si les services de sûreté disposent déjà de certaines prérogatives, force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes pour dissuader les récidivistes d’agir.

C’est pourquoi, afin de restaurer la sécurité au sein des réseaux de transport, il apparaît indispensable d’ouvrir plus largement la possibilité, pour les juges, de prononcer, au titre d’une peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans les réseaux de transport public.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond