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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-30

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et LOZACH, Mmes FÉRET, de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et LUBIN, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, ASSOULINE, ANTISTE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mmes VAN HEGHE et CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 1

Après les mots :

leurs abords

insérer le mot :

immédiats

Objet

La mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle doit être strictement encadrée non seulement s’agissant de leur finalité – en la circonstance, elles auront une finalité unique - mais également s’agissant du périmètre de leur application.

Dès lors que l’expérimentation a vocation à ne pas se limiter aux seuls évènements olympiques et paralympiques et pourrait concerner certaines manifestations culturelles ou récréatives et leurs abords ainsi que les moyens de transport et les voies les desservant, il convient de préciser que sont visés les abords immédiats de leurs emprises.

Cette précision est nécessaire afin d’assurer le respect du principe de proportionnalité de ces nouveaux traitements de données à caractère personnel, conformément aux articles 6-3° de la LIL et 5-c) du RGPD (les données à caractère personnel recueillies doivent être adéquates, pertinentes, non excessives et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs) et rappelé au 1° du V de l’article 7.

Elle n’altère pas l’objectif poursuivi de mise en œuvre de traitements algorithmiques pour détecter des évènements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler l'un de ces risques et de les signaler en vue d'améliorer les conditions d'intervention des services compétents.

Elle est en cohérence avec le 3° du VI (al. 24) de l’article 7 qui prévoit que l’arrêté préfectoral autorisant l’emploi du traitement précise le périmètre géographique concerné pour sa mise en œuvre.