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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-5

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Après l'alinéa 2, ajouter un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Les agents, qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 au profit d’un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu’ils sécurisent. »

Objet

L’article L. 611-1, 1° du Code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L’article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l’espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l’espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s’exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d’un transporteur lors d’une opération de contrôle à la montée d’un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n’a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d’une seule préoccupation de protection des biens de l’entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du CSI.

Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d’autorisation d’exercice sur la voie publique pouvaient différer. L’une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l’autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

L’adoption de cet amendement permettrait de clarifier les modalités d’exercice de leurs missions par les agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde (les véhicules de transports en l’espèce).

Cette question avait fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale, s’agissant de ce même article, en matière de lutte contre le terrorisme.

Il convient toutefois de rappeler, à nouveau et en l’espèce, que cet amendement n’a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d’une quelconque confusion.

La tenue de ces agents de sécurité privée permet d’ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police.

De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d’adapter le droit positif à la réalité du terrain.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond