Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-60 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le second alinéa de l?article L 613-1 du code de la sécurité intérieure est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents, qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées au 1° de l?article L. 611-1 au profit d?un opérateur de transport public de personnes, sont autorisés par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu?ils sécurisent. »

Objet

L?article L. 611-1, 1° du CSI autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes.

L?article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que :

« A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. »

Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l?espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l?espace public (arrêts, stations, gares routières notamment).

Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s?exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d?un transporteur lors d?une opération de contrôle à la montée d?un bus.

Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n?a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d?une seule préoccupation de protection des biens de l?entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l?article L. 613-1 du CSI.

Enfin, Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfectures de départements aux demandes d?autorisation d?exercice sur la voie publique pouvaient différer. L?une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l?autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS).

L?adoption de cet amendement permettra de clarifier les modalités d?exercice de leurs missions par les agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde (les véhicules de transports en l?espèce).

Il convient simplement d?adapter le droit positif à la réalité du terrain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond