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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-62 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L?alinéa 6 de l?article L 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :

« L'enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251-1-1 à L. 2251-1-3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »

Objet

En l?état du droit actuel, les agents ne peuvent déclencher l?enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l?exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

Cette restriction ne correspond pas à l?ensemble du périmètre d?intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP. En effet, si la compétence géographique des agents concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission :

Sur la voie publique (en application de l?article L. 2251-1 CT et du décret n°2007-1322, ou dans le cadre de leurs déplacements en service).

Dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d?interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP (en application de l?article L. 2251-1-3 CT).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond