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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-65 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU et Mmes DUMONT et BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l?alinéa 1er de L?article L.1632-3 du code des transports :

Après les mots :

« transport public collectifs de personnes »

sont ajoutés les mots :

« , la SNCF agissant en qualité d?opérateur de sûreté, »

Objet

Selon l?article L. 1632-3 du code des transports, les « exploitants de services de transport public collectifs de personnes » et « les gestionnaires d'infrastructures ou de gares » sont aujourd?hui les seuls personnes pouvant recourir à des équipes cynotechniques pour prévenir le risque lié à la présence de matières explosives dans les emprises immobilières et les véhicules de transport ferroviaires.

La SNCF, à qui le législateur a pourtant confié « des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire (?) notamment en matière de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire » (art. L. 2101 (3°) et L. 2102-1 CT), n?est pas visée par l?article L. 1632-3. Elle ne peut donc dépêcher ses équipes cynotechniques qu?en réponse à une demande préalablement formulée par un de ses clients « exploitants de services de transport public collectifs de personnes » ou « gestionnaires d'infrastructures ou de gares » (cf. art. L. 2251-1-1 et R. 1632-1 CT).

Cette situation ne permet pas de garantir une sécurisation optimale du système ferroviaire face au risque terroriste.

En effet, la prévention du risque « explo » est une problématique de sécurité publique qui ne peut pas être laissée à la seule appréciation des opérateurs ferroviaires (exploitants de services de transports et gestionnaire d?infrastructures ou de gares). Elle doit également pouvoir être appréhendée par la SNCF en sa qualité d?opérateur de sûreté.

La SNCF devrait donc être autorisée à recourir à des équipes cynotechniques à son initiative, au-delà des hypothèses où son service interne de sécurité fournit déjà cette prestation à la demandes d?un exploitant ou d?un gestionnaire d?infrastructures ou de gares.

Cette faculté lui permettrait d?ailleurs de répondre aux besoins de détection dans les locaux des « exploitants d'installations de service » et des « titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire » (boutiques en gare), où des bagages suspects sont fréquemment délaissés. En effet, bien qu?ils soient exposés au même risque « explo » que les exploitants et les gestionnaires d?infrastructures ou de gares, ni les « exploitants d'installations de service » , ni les «titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire » ne sont autorisés à recourir à des équipes cynotechniques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond