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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-66 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I ? L?alinéa 1 de l?article L 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

Après les mots :

« gestionnaires d?infrastructure, »

Sont ajoutés les mots :

« , des exploitants d'aménagements de transport public routier accueillant les services organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3, ».

II - L?alinéa 2 de l?article L2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :

« Cette mission s'exerce :

1° dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de transport routier effectués en substitution de ces derniers, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.

2° dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport routier interurbains interconnectés avec les services mentionnés au 1°, et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés. »

Objet

Il convient d'autoriser les exploitants de gares routières accueillants les bus TER à recourir aux services de la sûreté ferroviaire.

 

Selon l?article L. 2251-1-1 CT, le service interne de sécurité de la SNCF est compétent dans les emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des services de transport routier « organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3 » et « dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

 

Les services de transport « organisés en application du 2° de l?article L. 2121-3 CT » sont les services de transport routier « effectués en substitution » des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional. Il s?agit non seulement des transports routiers substitués au train de façon inopiné (à la suite d?une panne ou à d?un accident par exemple), mais également de façon programmée (en cas de travaux) ou pérenne (lorsque la ligne est définitivement exploitée par voie routière).

 

Cette rédaction de l?article L. 2251-1-1 CT, qui résulte de la loi n°2021-646, apparaît doublement restrictive.

 

Tout d?abord, elle ne permet pas aux agents du service interne de sécurité de la SNCF de sécuriser les véhicules routiers exploités par SNCF TRANSILIEN en substitution de ses trains. En vertu de l?article L. 2121-9 CT, les dispositions de l?article L. 2121-3 CT sont, en effet, inapplicables aux services de transport organisés par la région Ile-de-France.

 

La loi n°2021-646 a donc conféré au service interne de sécurité de la SNCF un périmètre de compétence peu cohérent : ses agents peuvent sécuriser les bus de substitution dans toutes les régions de France (BUS TER)? sauf en Ile-de-France, alors même que la SNCF y exploite une partie du transport ferroviaire.

 

Afin de corriger cette situation, il conviendrait de supprimer la référence à l?article L. 2121-3 CT et de la remplacer par une référence plus générale au « transport routier de substitution ».

 

Ensuite, la rédaction actuelle de l?article L. 2251-1-1 CT ne permet pas aux agents du service interne de sécurité de la SNCF de sécuriser les véhicules routiers « longue distance » pouvant être exploités par les entreprises ferroviaires utilisatrices du RFN en lien avec leurs services de transport ferroviaire (transport type OuiBus).

 

Il est vrai que ces services de transport interurbains visés à l?article L. 3111-17 CT ne sont pas des services de transport substitués au ferroviaire. Ils peuvent néanmoins constituer une offre complémentaire à l?offre ferroviaire et devraient, à ce titre, faire l?objet d?une protection identique afin de garantir le continuum de sécurité entre le train et les services de transport routier interurbains qui en sont le prolongement naturel.

 

L?article L. 2251-1-1 CT devrait donc être modifié afin d?autoriser les agents du service interne de sécurité de la SNCF à intervenir dans les services de transport routier interurbains exploités par les entreprises ferroviaires utilisatrice du RFN, dès lors que ces services sont interconnectés avec les services de transport ferroviaire.

 

 

 

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond