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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-67 rect. bis

18 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. TABAROT, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme BELRHITI, MM. Henri LEROY et BURGOA, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. ANGLARS et BOUCHET, Mme VERMEILLET, MM. BONNUS et BACCI, Mmes Valérie BOYER et GOSSELIN, M. SOL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et CHAIZE, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, PACCAUD, BASCHER et BELIN, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme DUMONT, M. BONHOMME et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au titre IV du livre II de la deuxième Partie du code des transports, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Du fichier des auteurs d?infractions dans les transports »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 : Finalités du traitement »

Au sein de cette Section 1, il est créé un article L.2243-1 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-1. - I. - Est autorisée la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FAIT (Fichier des Auteurs d?Infractions dans les Transports), relevant du ministre des transports.

II. - Ce traitement a pour finalités :

- de permettre la constatation d?une violation, par l?auteur d?une infraction commise dans un espace ou un véhicule de transport ferroviaire, guidé ou routier de personnes, de l'interdiction de paraître dans certains lieux, prononcée en application de l?article 131-31 du code pénal ;

- de permettre la constatation de la commission du délit prévu par l?article L.2242-5 du présent code. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 : Données enregistrées dans le traitement »

Au sein de cette Section 2, il est créé un article L.2243-2 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-2. - Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l?article L.2243-1 comporte les données suivantes :

1° Etat civil de l?auteur du délit prévu par l?article L.2242-5 du code des transports, ou d?un crime ou d?un délit commis dans un espace ou un véhicule de transport ferroviaire, guidé ou routier de personnes, et sanctionné par la peine d?interdiction prévue à l?article 131-31 du code pénal ;

2° Nature de(s) l?infraction(s) commise(s) dans les lieux visés au 1° du présent article ;

3° Date de(s) l?infraction(s) commise(s) dans les lieux visés au 1° du présent article ;

4° Nature de(s) la peine(s) prononcée(s) ».

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Destinataires des données »

Au sein de cette Section 3, il est créé un article L.2243-3 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-3. - Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l?article L.2243-2 :

1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de l?autorité judiciaire ;

3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés ;

4° Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, et les agents assermentés et agréés du transporteur membres du service interne de sécurité visé à l?article L.1631-2 du code des transports, individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police et par le responsable du service interne concerné. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 : Conservation des données »

Au sein de cette Section 4, il est créé un article L. 2243-4 ainsi rédigé :

« Art. L.2243-4. - Les données mentionnées à l?article L.2243-2 sont conservées :

1° Six ans pour les délits commis dans les lieux visés au 1° du présent article ;

2° Vingt ans pour les crimes commis dans les lieux visés au 1° du présent article. »

Au sein de ce Chapitre III, il est créé une Section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Droit d?accès, de rectification et d?opposition »

Au sein de cette Section 5, il est créé deux articles ainsi rédigés :

« Art. L.2243-5. - Les droits d'accès et de rectification s'exercent dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L.2243-6. - Le droit d'opposition prévu à l?article 110 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s?applique pas à ce traitement. »

Objet

L?organisation des JOP de 2024 va générer des flux massifs de personnes dans les réseaux de transport public de la région francilienne, ce qui risque de favoriser des comportements de fraudeurs habituels, et la commission d?incivilités parfois perpétrées par des personnes ayant fait l?objet d?une interdiction d?y paraître à la suite d?une décision de justice.

Qu?il s?agisse de fraudeurs habituels (qui voyagent très régulièrement sans titre de transport) ou d?auteurs d?infractions à l?encontre desquels est prononcée une interdiction de séjourner dans les espaces (parfois récidivistes), il conviendrait que leurs comportements fassent l?objet d?une « traçabilité », avec des conséquences concrètes.

Il est ainsi proposé de créer, au sein du code des transports, un fichier relatif aux auteurs d?infractions dans les transports, limitativement accessible à certaines catégories de personnes. Un tel outil permettrait ainsi de vérifier si un délinquant viole son interdiction de paraître dans certains espaces de transport, ou si un fraudeur régulier tombe sous le coup des dispositions relatives au délit d?habitude (article L.2242-5 du code des transports).

En effet, qu?il s?agisse du délit d?habitude ou de la violation de l?interdiction de séjour ou de paraître, ces infractions sont clandestines et donc peu sanctionnées. Or s?agissant de délits punis d?une peine d?emprisonnement, leur découverte par les agents d?un exploitant de transport public permettrait de caractériser la flagrance et d?appréhender leurs auteurs sur le fondement de l?article 73 du code de procédure pénale.

Dès lors, la mise en place d?un outil de ce type constituerait une aide précieuse pour les exploitants de transport, en facilitant l?exercice par le Parquet de poursuites judiciaires à l?encontre des délinquants d?habitude, et en garantissant une plus grande effectivité aux interdictions de paraître ayant pu être prononcées (qui se trouvent sinon relativement dénuées de sens, s?il n?existe pas de moyens permettant de vérifier qu?elles sont respectées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond