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commission des lois

Projet de loi

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

(1ère lecture)

(n° 220 )

N° COM-7

12 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Il est ainsi proposé de créer un nouvel article L.1324-6-2 dans le Code des transports rédigé comme suit :

« Un préavis qui ne donne pas lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux salariés pendant une période de 24 heures est caduc.

En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles présentées antérieurement à ce constat et mentionnées à l’article L.1324-7, ne peuvent produire d’effet. »

Objet

La procédure de négociation préalable, dont l’objet est d’instituer un dialogue et de prévenir les conflits, est aujourd’hui trop souvent détournée par certaines organisations syndicales.

En pratique, il apparaît que les syndicats :

-      déposent un préavis de grève, qui reste lettre morte faute de grévistes puis est « réactivé » plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard  ;

-      déposent des préavis de grève de très longue durée (plusieurs mois ou plusieurs années).

A défaut de signature d’un protocole de fin de conflit, seule une déclaration expresse de l’organisation syndicale concernée, indiquant de manière expresse que le préavis est levé, permet de rendre ce dernier caduc.

La chambre sociale de la Cour de cassation juge ainsi, alors même que tous les salariés auraient cessé de se déclarer grévistes au sein de l’entreprise concernée, que ces préavis ne doivent pas être qualifiés de caducs s’ils ne font pas l’objet d’un protocole (voir par exemple : Cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18.404 ; Cass. soc. 11 février 2015,
n° 13-14.607 ; Cass. soc. 8 décembre 2016, n° 15-16.078).

En tout état de cause, au terme de cette jurisprudence, le préavis peut être invoqué à tout moment par des salariés qui souhaiteraient se déclarer grévistes.

Cette pratique revêt des effets dommageables tant pour les opérateurs de transport que pour les usagers et vide totalement de sa substance la loi du 21 août 2007, en conduisant à des grèves surprises que le législateur a précisément souhaité interdire.

En tout état de cause, il apparaît nécessaire de modifier le droit positif et de prévoir une disposition au sein du code des transports qui fasse obstacle à ce qu’une organisation syndicale, pour contourner ses obligations de négociation, « réactive » un préavis déposé plusieurs années auparavant et pour lequel aucun gréviste ne s’est déclaré depuis l’origine et / ou depuis plusieurs mois ou années.

Le présent amendement a été travaillé en concertation avec le Conseil régional d’Ile-de-France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond